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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CIW
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
la SELARL STANISLAS LAUDET
COPIE délivrée
le 04/08/2025
au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
Commissaire de Justice
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de PARIS,
LA S.A.S. [F] [T] ET [W] [P],
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8] ([Localité 13])
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de PARIS,
Monsieur [W] [P]
Commissaire de Justice
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de PARIS,
La Société SPFPL [F] [T],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8] ([Localité 13])
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de PARIS,
La Société SPFPL [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Cyril TRAGIN, avocat au Barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
La Société A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Christophe LAVERNE, représentant la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS
La Société AQUITAINE EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Par actes des 09 et 10 avril 2024, M.[F] [T], M.[W] [P], la SAS [F] [T] ET [W] [P], la SPFPL [F] [T] et la SPFPL [W] [P] ont fait assigner la SELARL AQUITAINE EXPERTISE et la SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir désigner un expert pour examiner la situation comptable et fiscale de la SAS [T] ET [P] à compter de l’exercice 2019 jusqu’à l’exercice 2021 inclus.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier, enrôlé sous le n° RG 25/00326, a été appelé à l’audience du 24 mars 2025 puis renvoyé pour échange des conclusions des parties et retenu à l’audience du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 26 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles ils demandent :
— la désignation d’un expert avec mission de :
— examiner l’état de la situation comptable et fiscale de la SAS [T] ET [P] à compter de l’exercice 2019 jusqu’à l’exercice 2021 inclus ;
— vérifier si la méthodologie professionnelle appliquée par les défnedreesses est conforme aux règles applicables aux experts-compatbles et/ou aux usages de la profession et aux intérêts de ses clients ; à défaut, donner son avis sur le ou les méthodes(s) qui auraient dû être appliquées ;
— donner tous les éléments d’information permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les incidences fiscales et sociales des manquements invoqués dans l’assignation à l’égard des défenderesses dans sa mission d’expertise comptable et de conseil fiscal ;
— quantifier et évaluer les préjudices subis par M.[F] [T], M.[W] [P], la SAS [F] [T] ET [W] [P], la SPFPL [F] [T] et la SPFPL [W] [P], en lien direct et certain avec ces manquements ;
— fixer le montant de la provision qui devra être consignée par les défenderesses ;
— dire qu’à défaut de consignation dans le délai toute partie ayant intérêt pourra consigner en leur lieu et place dans un délai supplémentaoire de 15 jours ;
— débouter les défendresses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l”instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— les condamner solidairement à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que la SCP [D] FAU et Mélanie ALBERT, société d’huissiers de justice, a été constituée le 05 janvier 2007 ; qu’elle a subi au fil des années divers changements de dénomination sociale, d’associés, et de forme, pour devenir le 05 juin 2019 la SAS [T] ET [P], dont le capital social est détenu à hauteur de 60 % par M.[F] [T] et la SPFPL [F] [T], et à hauteur de 40 % par M.[W] [P]et la SPFPL [W] [P] ; que la comptabilité a été confiée successivement à la société C2G EXPERTISE puis, à compter de juillet 2019, à la société AQUITAINE EXPERTISE,puis, à compter de novembre 2020, à la SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL, et ce jusqu’au 20 septembre 2021, date à laquelle la société FIDUCIAIRE DE [Localité 14] lui a succédé ; qu’il est apparu que les défenderesses avaient commis des manquements dans le cadre de leur mission et que la comptabilité de la société ne semblait pas avoir été tenue conformément aux règles applicables ni aux usages de la profession ; qu’elle a été contrainte d’organiser dans l’urgence la succession de la société A3C ; que le nouvel expert-comptable a relevé des anomalies qui ont été confirmées par le rapport d’inspection de la chambre régionale des commissaires de justice du 09 novembre 2021 qui a mis en évidence de graves incohérences au titre des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 qui ont porté atteinte à la sincérité des comptes ; que l’action qu’ils envisagent d’engager au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec ; qu’une expertise s’impose pour apporter des éléments techniques relatifs à l’étendue des manquements des défenderesses à leurs obligations professionnelles ainsi qu’au préjudice en découlant.
Ils soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime ; que s’agissant notamment de la société A3C, en l’absence de lettre de mission, il appartient au juge du fond d’apprécier in concreto l’étendue de la mission confiée à l’expert comptable en se référant aux usages de la profession, appelés “missions normalisées”, qui comportent à la fois une mission de présentation des comptes, une mission d’examen limité des comptes donnant lieu à une “opinion exprimée sous une forme négative portant sur la conformité des comptes au référrentiel comptable qui leur est applicable”, et une mission d’audit d’états financier qui a pour objectif d'”obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives” et de “délivrer un rapport sur les états financiers”, le tout aboutissant à l’établissement d’une attestation de régularité et de sincérité ; que l’expert comptable est débiteur en tout état de cause d’un devoir d’information et de conseil et engage sa responsabilité s’il n’alerte pas son mandant de l’existence d’irrégularités comptables portant sur des sommes importantes et sur plusieurs exercices, ou établit des comptes erronés ayant conduit son client à un paiement élevé d’impôt sur les sociétés ; que les conclusions du rapport d’enquête de la chambre régionale des commissaires de justice ont mis en évidence de graves incohérences au titre des comptes des exercices clos en 2019 et 2020 qui ont porté atteinte à la sincérité des comptes ; que l’action qu’ils envisagent d’engager au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec ; qu’une expertise s’impose pour apporter des éléments techniques relatifs à l’étendue des manquements des défenderesses à leurs obligations professionnelles ainsi qu’au préjudice en découlant ;
— la SELARL AQUITAINE EXPERTISE, le 25 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal, le débouté les demandeurs de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, compte tenu du caractère d’enquête globale de la mission sollicitée, qu’il soit dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert ;
— en tout état de cause,
— le débouté des demandeurs de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
— qu’il soit jugé que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des demandeurs ;
— la condamnation in solidum de M.[F] [T], M.[W] [P], et la SAS [F] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Elle fait valoir qu’elle s’est bien vu confier une mission de présentation des comptes annuels pour son exercice clos au 31 décembre 2019, mais a cédé son activité à la société A3C en octobre 2020 en raison des problèmes de santé de son expert comptable ; qu’elle n’a plus d’cativité depuis lors ; que les griefs formulés sont des plus vagues et consistent en de simples allégations, sans justificatif ; que la mesure sollicitée est tellement générale qu’elle revêt plutôt le caractère d’une enquête globale ; que pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec ; que la mission qui lui a été confiée est une mission très classique de présentation des comptes annuels ; qu’il ne s’agit ni d’une mission de tenue de comptabilité (qui reste à la charge de la cliente) ni d’une mission de conseil fiscal (l’assistance étant une prestation complémentaire réalisée sur demande expresse avec facturation supplémentaire) ; que le grief portant sur un virement de 233 963,31 euros enregistré dans les comptes clos au 31 décembre 2019, mentionné par le rapport de contrôle du 10 janvier 2022, a été corrigé par l’expert comptable et est résolu ; que la société ne court aucun risque alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle fiscal et que le risque en est définitivement prescrit ; que la mesure est intuile, qui tend à voir déterminer les incidences fiscales et sociales des manquements allégués alors qu’elle n’était investie d’aucune mission de conseil fiscal ou social, et à voir chiffrer des préjudices résultant de risques inexistants compte tenu de la prescription, ou des préjudices d’ores et déjà chiffrés.
— la SARL A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL, le 12 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le débouté les demandeurs de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, sa mise hors de cause ;
— à titre très subsidiaire, au regard du caractère d’enquête globale de la mission sollicitée, qu’il soit dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert ;
— en tout état de cause,
— le débouté des demandeurs de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
— qu’il soit jugé que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des demandeurs ;
— la condaùmnation in solidum de M.[F] [T], M.[W] [P], et la SAS [F] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
La défenderesse expose aussi que la mission confiée est une mission très classique de présentation des comptes annuels ; qu’il est incohérent de lui reprocher à la fois de n’avoir rien fait et d’avoir procédé à une clôture en date du 31 juillet 2019 alors qu’elle devait intervenir au 31 décembre 2019 ; qu’elle n’a été mandatée qu’au mois de novembre 2020 ; qu’elle ne figure pas dans le rapport de contrôle ; que les préjudices allégués sont prescrits ; que d’autres sont d’ores et déjà chiffrés par les demandeurs ; qu’elle est totalement étrangère au virement de 233 963,31 euros enregistré dans les comptes clos au 31 décembre 2019 mentionné par le rapport de contôle du 10 janvier 2022 ; qu’en tout état de cause le défaut a été corrigé par l’expert comptable actuel ; que la mission proposée est trop large.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la pertinence et les chances de succès de l’instance envisagée au fond, mais seulement de s’assurer d’une part que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, d’autre part que la mesure sera utile et pertinente.
Les défenderesses soutiennent en l’espèce que la preuve n’est pas rapportée d’un motif légitime, en faisant valoir à la fois que les griefs sont infondés, et que les préjudices allégués, soit sont en lien avec des manquements prescrits, soit sont d’ores et déjà chiffrés par les demandeurs, de sorte qu’une expertise est inutile.
Il ressort des pièces et des débats que les parties sont en désaccord à la fois sur le contenu exact de la mission confiée aux défenderesses et sur les conséquences possibles des manquements allégués.
Sur le contenu de la mission, les demandeurs font valoir à bon droit que s’agissant notamment de la société A3C, en l’absence de lettre de mission, il appartient au juge du fond d’apprécier in concreto l’étendue de la mission confiée à l’expert comptable.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que les comptes des exercices clos en 2019 et 2020 comportaient de graves anomalies susceptibles d’engager la responsabilité des deux sociétés défenderesses ; ainsi en est-il notamment du virement de 233 963,31 euros enregistré de manière erronée dans les comptes clos au 31 décembre 2019, lors de la transformation de la société en SAS, dont la régularisation a été réalisé par la société FIDUCIAIRE DE [Localité 14] qui atteste de l’absence de prestation en 2020 alors que la société A3C a été valablement payée.
S’agissant des préjudices allégués, si les demandeurs sont en mesure d’en chiffrer certains, ils sont fondés à faire valoir que les manquements sont de nature à avoir eu des répercussions notamment fiscales (surimpositions, perte du bénéfice de dispositifs fiscaux avantageux, ou paiement par les sociétés de charges sociales indues) que seul un professionnel du chiffre peut identifier et chiffrer.
Il ressort de ces considérations que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise comptable au contradictoire des parties défenderesses, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des parties demanderesses, qui ont seules intérêt à voir l’expertise menée à son terme.
Les dépens seront mis provisoirement à la charge des parties demanderesses.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Z] [C], A.C.T.E, [Adresse 7] ;
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier les comptes de la SAS [T] ET [P] pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ;
— indiquer si ces comptes comportent des anomalies ; dans l’affirmative, les détailler ;
— donner tous les éléments d’information permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les incidences fiscales et sociales des manquements constatés ;
— évaluer les préjudices subis le cas échéant par M.[F] [T], M.[W] [P], la SAS [F] [T] ET [W] [P], la SPFPL [F] [T] et la SPFPL [W] [P] résultant de ces manquements ;
— plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que M.[F] [T], M.[W] [P], la SAS [F] [T] ET [W] [P], la SPFPL [F] [T] et la SPFPL [W] [P] devront consigner la somme de 4 000 euros (800 euros chacun), par chèque ou virement, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai de DEUX mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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