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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00099 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/00099 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KA
DEMANDEUR :
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me [N]
DEFENDERESSE :
Société [18]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
Société [21]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
M. [I] [W], né le 09 février 1971, a été embauché au sein de la société [18] ([17]) le 14 mai 2001 en qualité de monteur soudeur.
Le 9 octobre 2018, M. [I] [W] a été victime d’un malaise pendant le temps de sa pause déjeuner sur son lieu de travail sur le site d’Arcelormittal. Les pompiers sont intervenus ; M. [I] [W] a été pris en charge dans le service de cardiologie conventionnelle du Centre Hospitalier de [Localité 15] puis transféré le lendemain à l’institut cœur poumon de [Localité 16].
Le certificat médical initial établi par le service médecine et cardiologie du centre hospitalier de [Localité 15] faisait été d’un " bilan de malaise chez un patient coronaire, avec perte de connaissance brève attribuée à (…) ".
Par courrier recommandé du 15 mai 2019, M. [I] [W] a mis en demeure son employeur de déclarer son accident. Ceci fut fait le 4 juin 2019, la société [18] déclarant avoir déclaré tardivement le fait s’étant déroulé pendant la pause déjeuner au motif qu’il n’avait " pas jugé que c’était un accident du travail mais plutôt en relation directe avec ses antécédents de maladie cardiovasculaire pour laquelle M. [I] [W] a eu plusieurs arrêts maladie ".
Parallèlement, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, ce qui a donné lieu à la convocation de M. [I] [W] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement ; par courrier du 13 septembre 2019 M. [I] [W] été licencié pout inaptitude non professionnelle.
Par requête du 14 septembre 2020 M. [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 25 novembre 2021 le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la cour dans son arrêt du 26 mai 2023 a confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la réparation due pour la tardivité de la déclaration d’accident du travail.
La [11] pour sa part a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident par décision du 10 octobre 2019.
M. [I] [W] a été déclaré guéri le 19 octobre 2019.
Par courrier du 21 avril 2021, M. [I] [W] a saisi la [11] aux fins de mise en œuvre de la procédure de faute inexcusable ; celle-ci a clôturé le dossier le 31 mai 2021 après que la société [18] lui ait fait connaître par courrier du 29 avril 2021 qu’elle n’entendait pas concilier.
Par courrier réceptionné le 24 janvier 2023, M [I] [W] a saisi la présente juridiction.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, la présente juridiction a notamment :
— Dit que l’accident du travail de M. [I] [W] du 9 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur la société [18] ;
— [Localité 9] à M. [I] [W] une provision de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— Rappelé que l’avance en sera faite par la [11] à M. [I] [W] ;
— Ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [I] [W] une expertise médicale judiciaire ;
— Commis pour y procéder le Docteur [B] [N] (…) ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [18] au titre de son action récursoire ;
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 27 juin 2024 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
— Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 27 juin 2024 à 9 heures ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
— Dit que la [11] pourra récupérer la provision allouée et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [I] [W] à la suite de la liquidation à venir à l’encontre de l’employeur la société [18] ;
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le 21 mai 2024, le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise établi par le Docteur [N].
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’affaire, fixée à plaider à l’audience du 16 juin 2025, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [I] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, le requérant sollicite du tribunal de :
— Condamner la société [18] l’indemniser de son entier préjudice subi ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital servie et juger que la [12] devra lui verser cette majoration ;
— Fixer l’indemnisation complémentaire de M. [I] [W] de la façon suivante :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 840,05 €
— Au titre de l’assistance par tierce personne : 1 350 €
— Au titre des souffrances endurées : 15 000 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Au titre du préjudice sexuel : 10 000 €
— Au titre du préjudice d’agrément : 10 000 €
— Juger que la [12] fera l’avance des condamnations prononcées à son bénéfice ;
— Statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la [12] à l’encontre de la société [18] ;
— Condamner la société [18] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* La société [17] ([18]), par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement, et sollicite de :
— Débouter M. [I] [W] de sa demande visant à fixer à son maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui serait servie ;
— Fixer comme suit l’indemnisation complémentaire de M. [I] [W] au titre de son accident du travail du 9 octobre 2018 :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 586,25 €
— Au titre de l’assistance par tierce personne : 1 040 €
— Au titre des souffrances endurées : 300 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— Débouter M. [I] [W] de ses demandes formulées au titre du préjudice sexuel et au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamner la SA [20] à garantir toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner la SA [20] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
* la société anonyme (SA) [20], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé les demandes suivantes à la juridiction :
— La recevoir en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée ;
— Débouter M. [I] [W] de sa demande de majoration au taux maximum de la rente par capital puisque sa guérison a été constatée par la caisse ;
— Fixer le préjudice de M. [I] [W] dans les termes suivants :
∙ Déficit fonctionnel temporaire : 1 586,25 €
∙ Assistance par tierce personne : 756,00 €
∙ Souffrances endurées : 8 000,00 €
∙ Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
∙ Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 €
— Débouter M. [I] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [I] [W] aux entiers dépens.
* La [12], dûment représentée, a formulé les demandes suivantes à la juridiction :
— Juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que l’employeur condamné, la société [18], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’intervention volontaire de la SA [20] et les demandes dirigées à son encontre :
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, la SA [20] a produit à la juridiction ses conclusions et a comparu à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
Aucune des parties au litige ne conteste la recevabilité de ladite intervention volontaire de la SA [20].
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA [20] dans le cadre du présent litige.
***
En application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […].
En application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux spécialement désignés connaissent :
« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, " A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [11], d’en décider.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement (…) ".
*
En application de ces dispositions, l’employeur peut se garantir contre les conséquences financières de sa faute inexcusable en souscrivant une police d’assurance.
Cependant, l’article L. 452-4 précité ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Cette juridiction n’est, dès lors, pas compétente pour connaître d’une demande en remboursement ou de condamnation formulée par l’employeur à l’encontre de son assureur.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale est seulement compétente pour statuer sur une déclaration de jugement commun à l’égard de l’assureur de l’auteur responsable du dommage.
En conséquence, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SA [20] et la juridiction se déclare incompétente matériellement pour le surplus.
— Sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée à la victime :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, par décision du 27 novembre 2019 de la [12] (pièce n°7 de la caisse), M. [I] [W] a été déclaré guéri de ses lésions suite à son accident du travail le 19 octobre 2019.
Dans ces conditions, M. [I] [W] ne perçoit aucune rente ni aucune indemnité versée en capital calculée en fonction du taux d’IPP.
Par conséquent, la demande de M. [I] [W] tendant à fixer au maximum la majoration de sa rente ou de l’indemnité en capital est déclarée sans objet.
— Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [I] [W] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
∙ déficit fonctionnel temporaire
∙ assistance tierce personne
∙ souffrances endurées
∙ préjudice esthétique temporaire
∙ préjudice esthétique permanent
∙ préjudice sexuel
∙ préjudice d’agrément
M. [I] [W] a été victime d’un accident du travail en date du 9 octobre 2018 dont il a été déclaré guéri en date du 19 octobre 2019.
∙ Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [I] [W] consécutive à l’accident du travail se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
∙ Total du 9 au 19 octobre 2018 ;
∙ Partiel du 20 octobre au 25 novembre 2018 en classe II ;
∙ Partiel du 26 novembre au 21 décembre 2018 en classe III ;
∙ Partiel à partir du 22 décembre 2018 et jusqu’à la guérison du 19 octobre 2019 en classe I.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités en tenant compte d’une base journalière fixée à hauteur de 25 euros.
L’indemnisation de M. [I] [W] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
∙ D.F.T.T. 100 % durant 11 jours, 11 x 25 x 100 = 275,00 €
∙ D.F.T.P. 25 % durant 37 jours, 37 x 25 x 25/100 = 231,25 €
∙ D.F.T.P. 50 % durant 26 jours, 26 x 25 x 50/100 = 325,00 €
∙ D.F.T.P. 10 % durant 302 jours, 302 x 25 x 10/100 = 755,00 €
∙ Soit un total de 1 586,25 euros
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [I] [W] est donc fixée au montant de 1 586,25 euros.
∙ L’assistance tierce personne
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
L’expert a admis dans son rapport l’assistance par une tierce personne correspondant à une aide non spécialisée pour les périodes suivantes :
— " 1 heure/jour du 20 octobre au 25 novembre 2018,
— 3 heures/semaine du 26 novembre au 21 décembre 2018 ".
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux du dossier qu’une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure doit être retenue à l’égard de M. [I] [W], conformément à l’accord de l’employeur.
Ce taux horaire de 20,00 euros inclut les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évalués à 10% du montant.
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [I] [W] a droit à la somme suivante :
1 heure x 20 euros x 37 jours = 740,00 euros
3 heures x 20 euros x 4 semaines = 240,00 euros
Soit un total de 980,00 euros.
Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés, soit : 980,00 euros X 10 % = 98,00 €.
Le calcul final est donc le suivant :
980,00 € + 98,00 € = 1 078,00 €.
Par conséquent, l’indemnisation de M. [I] [W] au titre de l’assistance d’une tierce personne est fixée à la somme de 1 078,00 euros.
∙ Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au troisième degré et demi sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert au motif que :
« Monsieur [W] a présenté des douleurs physiques notamment à la suite de son intervention chirurgicale pour pose d’un défibrillateur. Il a également présenté des souffrances psychiques caractérisées par la nécessité d’une prise en charge par une psychologue à raison de 2 séances/mois à partir de novembre 2018 et responsable d’un syndrome anxiodépressif ".
M. [I] [W] sollicite la somme de 15 000 euros.
La société [18] propose d’allouer le montant de 4 000 euros à la victime et la SA [20] retient une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
Compte tenu de l’évaluation des souffrances endurées de M. [I] [W] par le médecin expert à hauteur de 3,5 sur une échelle de 7 valeurs, il y a lieu d’accorder à M. [I] [W] le montant de 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant la guérison de son état de santé.
∙ Le préjudice esthétique temporaire et permanent
S’agissant du préjudice esthétique, le médecin expert fait état des éléments suivants :
« En raison de l’intervention chirurgicale pour pose d’un défibrillateur avec cicatrice sous axillaire et nécessité de soins, il est possible de définir une période de survenue d’un préjudice esthétique temporaire du 20 octobre au 25 novembre 2018 et qu’il est possible d’évaluer à 1,5 sur une échelle de 7. A l’issue de la guérison, on peut estimer un préjudice esthétique définitif à 1 sur une échelle de 7 ».
Le requérant sollicite une indemnisation de 3 000 au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dans ses écritures, l’employeur entend indemniser M. [I] [W] à hauteur de 300 euros et de 1 000 euros pour les préjudices esthétiques temporaire et définitif.
La SA [20] accepte d’allouer 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros pour le préjudice esthétique définitif.
Au regard des éléments décrits dans le rapport d’expertise du médecin expert, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [I] [W] à la somme de 3 000 euros, soit 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
∙ Le préjudice sexuel
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
∙ le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
∙ le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
∙ le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, le Docteur [N] n’a pas retenu de préjudice sexuel de M. [I] [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime. Au titre des doléances de la victime, le médecin expert a fait état de difficultés sur le plan affectif notamment sexuel en relevant la préexistence de troubles érectiles.
M. [I] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros sur ce poste de préjudice en faisant notamment valoir que ses graves souffrances morales l’ont enfermé dans l’isolement et la rumination, l’amenant à être dans l’incapacité à assurer toute activité sexuelle, rendant compliqué tout élan sexuel avec son épouse ; qu’étant aujourd’hui âgé de 53 ans, on peut considérer qu’il est ainsi privé de la joie simple de partager avec son épouse une vie amoureuse épanouie et épanouissante.
M. [I] [W] n’a communiqué à la juridiction aucune attestation ou pièce médicale tendant à appuyer sa demande d’indemnisation.
Défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation au titre d’un préjudice sexuel.
Par conséquent, M. [I] [W] sera débouté de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel.
∙ Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [N] renseigne les éléments suivants :
« S’agissant des activités d’agrément, la réduction temporaire des activités d’agrément est prise en compte dans la détermination du déficit fonctionnel temporaire. Sur le plan des activités définitives d’agrément et de leur perte, Monsieur [W] décrit une réduction de ses activités de pêche antérieurement pratiquée de façon importante, et une réduction de ses activités de marche et de vélo, également réalisées de façon plus importante auparavant. Cependant la symptomatologie cardiaque actuelle n’est pas restrictive de ses activités et ne les contre indique pas. Se sont majoritairement des troubles de l’humeur et anxiodépressifs qui sont responsables d’une réduction de ses activités et qui sont pris en compte au titre des souffrances endurées, un état de guérison ayant été décidé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie sans incapacité définitive ".
M. [I] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice en soutenant que : " L’examen clinique a permis de mettre en évidence [chez lui] une dyspnée d’effort, une fatigue, une transpiration excessive et un périmètre limité à la marche empêchant nécessairement toute pratique sportive et donc l’empêchant de connaître le plaisir généré par l’activité ".
En l’espèce, M. [I] [W] ne produit aucun justificatif – attestation ou pièce médicale – afin de fonder sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément, qui serait imputable à son accident du travail et qui persisterait malgré la guérison de son état de santé en date du 19 octobre 2019, et afin de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure à son accident du travail du 9 octobre 2018.
Dès lors, M. [I] [W] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Par conséquent, M. [I] [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [I] [W] au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [12], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’employeur, la société [18] – intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 1 500 euros allouée à la victime par jugement du 30 novembre 2023.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur la demande de la [10] de déclarer le jugement opposable à l’employeur :
La [12] demande au tribunal de déclarer le présent jugement opposable à l’employeur.
Toutefois, il convient de déclarer cette demande sans objet dès lors que l’employeur, la société [18], a été dûment appelé en la cause et est partie à l’instance.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [18], aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la l’employeur, la société [18], et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de M. [W] suite à son accident du travail du 9 octobre 2018.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [18], à payer à M. [I] [W] la somme sollicitée de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT recevable l’intervention volontaire de la SA [20] ;
SE DÉCLARE incompétente ratione materiae pour statuer sur la demande de condamnation de l’assureur de l’employeur formulée par l’employeur, la société [18] ;
DIT le présent jugement commun et opposable à la SA [20] ;
DÉCLARE sans objet la demande de M. [I] [W] tendant à fixer à son maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la [12] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] [W] comme suit :
∙ déficit fonctionnel temporaire 1 586,25 €
∙ assistance tierce personne 1 078,00 €
∙ souffrances endurées 8 000,00 €
∙ préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
∙ préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
∙ préjudice sexuel débouté
∙ préjudice d’agrément débouté
Soit un total de : 13 664,25 € (treize mille six cent soixante-quatre euros et vingt-cinq centimes) dont la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) allouée à titre de provision à M. [I] [W] par jugement en date du 30 novembre 2023 doit être déduite, soit un total de : 12 164,25 € (douze mille cent cent soixante-quatre euros et vingt-cinq centimes) ;
DIT que l’ensemble des sommes sera avancé par la [12] à M. [I] [W] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [12] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [18], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [I] [W] et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
DÉCLARE sans objet la demande de la [12] visant à déclarer le jugement opposable à l’employeur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’employeur, la société [18] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’employeur, la société [18] à payer à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [D] et à la [13]
— 1 CCC à M. [W], à la société [18], à Me [L], à la SA [19] et à Me [C]
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