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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 juin 2025, n° 22/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Juin 2025
Dossier N° RG 22/06703 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSSJ
Minute n° : 2025/160
AFFAIRE :
Association [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY C/ [J] [E]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 11] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 9]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [E] est propriétaire du lot n° 24 au sein de l’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 7] [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, l’Association [Adresse 11] [Adresse 6] prise en la personne de son président en exercice, domicilié auprès de la SAS Nexity a fait assigner M. [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir :
Déclarer la demande de l’ASL [Adresse 6] recevable et bien fondée et en conséquence,
Condamner M. [J] [E] à payer à l’ASL [Adresse 6] :
-8042, 94 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner M. [J] [E] à payer à l’ASL [Adresse 6] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] [E] aux entiers dépens.
L 'assignation a été remise au domicile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024 et signifiées à M. [E] par commissaire de justice le 31 juillet 2024, l’Association [Adresse 11] [Adresse 6] prise en la personne de son président en exercice, domicilié auprès de la SAS Nexity, demande au tribunal de :
Déclarer la demande de l’ASL [Adresse 6] recevable et bien fondée et en conséquence,
Condamner M. [J] [E] à payer à l’ASL [Adresse 6] :
-4436,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure
-6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner M. [J] [E] à payer à l’ASL la Boullabaisse la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] [E] aux entiers dépens.
M. [J] [E] n’a pas pas constitué avocat.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue le 16 septembre 2024 avec clôture au 10 janvier 2025. L’audience a eu lieu le 13 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [E] est propriétaire d’un bien immobilier, au vu du relevé de propriété versé aux débats, situé dans le périmètre de l’ASL [Adresse 6] et est alors membre de plein droit et obligatoirement de celle-ci conformément à ses statuts modifiés du 22 septembre 2017 et enregistrés le 28 janvier 2018 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
En application des articles 21 et 22 des statuts, les charges sont réparties entre les membres de l’association et elles font l’objet d’appels de fonds adressés par le syndicat à chaque propriétaire.
Les assemblées générales de l’ASL [Adresse 6] en date des 26 août 2015, 29 juin 2016, 15 juin 2017, 27 juin 2018, 17 juillet 2019, 27 août 2020, 9 septembre 2021, 15 septembre 2022 et du 6 septembre 2023 ont approuvé les comptes mais malgré des appels de fonds adressés à [J] [E], une lettre de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception au défendeur le 4 avril 2022, ce dernier n’a pas totalement réglé ses charges avec les frais de mise en demeure, qui s’élèvent au vu du relevé de compte à la somme actualisée de 4436,83 € arrêtée au 19 juin 2024.
Il sera alors condamné à payer à l’ASL [Adresse 8] la somme de 3854,83 € , après déduction des frais de suivi contentieux non contractuels d’un montant de 582 €, et avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 31 juillet 2024 qui ont actualisé la somme réclamée en tenant compte des versements réalisés par M. [E].
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges, M. [J] [E] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de l’ASL, causant à celle-ci un préjudice distinct de celui résultant du simple retard.
Il y a lieu de condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [J] [E] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’ASL La Boullabaisse les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
M. [J] [E] sera alors condamné au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à l’ASL La [Localité 2] la somme de 3854,83 € ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à l’ASL La [Localité 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE aux dépens M. [J] [E] de la présente instance ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à l’ASL La [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; .
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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