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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 22 sept. 2025, n° 20/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
N°
N° RG 20/00479 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CJOY
DEMANDERESSE :
S.C.I. SFRS
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis 20, avenue Val d’Aligre – 93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [N], demeurant Les Veyers – 05170 ORCIERES
représenté par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
AXA SINISTRES IARD PP REGION SUD-EST
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis 233, cours Lafayette – 69006 LYON 06
représentée par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze mai deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2019, un rocher a heurté le chalet à ossature en bois, propriété de la SCI SFRS situé Lieudit Les Veyers, 05170 ORCIERES.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 21 novembre 2019 par le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur en protection juridique de la SCI SFRS, qui a établi son rapport le 28 novembre 2019 et estimé que la zone de décrochement du rocher était située sur la parcelle AC174, appartenant à Monsieur [U] [N].
Par actes délivrés le 03 juin 2020 et le 18 juin 2020, la SCI SFRS a fait assigner Monsieur [U] [N] et la compagnie AXA, SNISTRES IARD PP REGION SUD-EST (ci-après la compagnie AXA) devant le tribunal judiciaire de GAP, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GAP a ordonné une expertise judiciaire, qui a rendu un rapport en date du 20 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 19 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, 1l’affaire ayant été fixée à l’audience du 12 mai 2025 statuant en formation à juge unique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, la SCI SFRS demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [N] et la compagnie AXA à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 252,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [N] et la compagnie AXA aux dépens ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [N] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice, fondée sur l’article 1240 alinéa 1er du code civil, la SCI SFRS indique que les conditions de la responsabilité civile du fait des choses sont réunies à l’encontre de Monsieur [U] [N]. En effet, se fondant sur le rapport d’expertise amiable, la SCI SFRS explique que le point de décrochage du rocher se trouvait sur une parcelle cadastrale dont Monsieur [U] [N] est le propriétaire et dont il avait l’usage, la direction et le contrôle. Elle ajoute que le rocher n’était pas une chose inerte puisqu’il s’est mis en mouvement pour venir percuter le chalet. Elle fait état du rôle causal du rocher déterminant dans les dommages causés à la construction, peu important qu’il n’ait pas été mis en mouvement par la main de l’homme. Enfin, la SCI SFRS précise que Monsieur [U] [N] ne peut pas se prévaloir d’un cas de force majeure, tiré des intempéries, exonératoire de responsabilité. La SCI SFRS justifie le montant de son préjudice, la somme de 10 252,38 euros, par les conclusions de l’expert judiciaire et la base de l’indice du coût de la construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, Monsieur [U] [N] et la compagnie AXA demandent au tribunal de :
A titre principal,
REJETER la demande indemnitaire de la SCI SFRS de lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 252,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE le montant de l’indemnisation de la SCI SFRS ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI SFRS aux dépens ;
CONDAMNER la SCI SFRS et à la compagnie AXA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’opposant, à titre principal, à la demande indemnitaire de la SCI SFRS, Monsieur [U] [N] soutient, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, que la responsabilité civile du fait des choses ne peut pas être retenue à son encontre. En effet, il indique ne pas être le gardien de la chose puisque la provenance du bloc de rocher depuis sa parcelle n’est pas démontrée. Il déduit du rapport d’expertise judiciaire que rien ne permet de localiser avec précision la trajectoire du rocher, qu’en revanche, la commune a reconnu sa responsabilité en ayant entrepris des travaux de sécurisation par la suite, et que la SCI SFRS n’a, quant à elle, pas pris suffisamment de précautions en voulant s’adapter au projet PPRN.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, Monsieur [U] [N] demande de reconnaître également la responsabilité de la SCI SFRS et de limiter son droit à indemnisation. A cette fin, il indique que, selon l’expert judiciaire, la SCI SFRS aurait dû faire réaliser une étude géotechnique et faire renforcer le mur nord de sa construction.
MOTIFS
1. Sur la demande de la SCI SFRS en indemnisation du préjudice à l’encontre de Monsieur [U] [N]
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1242, on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. Cet article institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rocher a été l’instrument du dommage dans la mesure où l’origine du sinistre réside dans le décrochement du rocher qui a ensuite percuté le chalet. En effet, il résulte du premier procès-verbal d’expertise amiable contradictoire en date du 21 novembre 2019 que le chalet appartenant à la SCI SFRS a été endommagé, en ce sens qu’un pignon a été perforé par un bloc de rocher d’environ 200 kilogrammes.
Les données de la cause ne permettent pas d’établir qu’au moment de l’accident, Monsieur [U] [N] disposait sur cette chose des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde. En effet, premièrement, si l’expertise amiable situe la zone de décrochement du rocher sur la parcelle AC174 appartenant à Monsieur [U] [N], elle fixait initialement ce point de départ sur une autre parcelle.
Secondement, l’expertise judiciaire ne parvient pas à localiser avec précision le lieu du départ du rocher et souligne que la trajectoire depuis le lieu indiqué par les demandeurs n’est pas probante et qu’il existe de nombreux autres points de départ possibles. De surcroît, pour parvenir à une telle conclusion, l’expert s’appuie sur des données sur lesquelles le temps n’a pas d’emprise. En effet, même si, comme le souligne la SCI SFRS, l’expertise judiciaire a eu lieu plusieurs années après le sinistre, l’expert judiciaire se fonde des éléments objectifs qui remettent en cause l’expertise amiable. Premièrement, il indique que la forme de l’empreinte supposée de départ ne correspond pas à la forme du bloc posé devant la façade du chalet. Deuxièmement, il observe que le versant couvert de blocs instables peut occasionner des dégâts aux biens et aux personnes. Troisièmement, il expose que le parcours du rocher n’est pas conforme à la pente. Quatrièmement, il souligne que l’impact sur l’arbre éloigne encore davantage la trajectoire du rocher de la direction du chalet.
Dans ces conditions, la seule expertise amiable n’est pas suffisamment probante pour considérer que le rocher s’est détaché de la parcelle appartenant à Monsieur [U] [N].
Il ne résulte donc pas des éléments de la procédure que Monsieur [U] [N] était le gardien du rocher à l’origine du préjudice de la SCI SFRS. Les conditions d’engagement de la responsabilité civile du fait des choses ne sont ainsi pas réunies.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCI SFRS en indemnisation de son préjudice à l’encontre de Monsieur [U] [N].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI SFRS, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
b. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SCI SFRS sera condamnée à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demandes à ce titre.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de la SCI SFRS de condamnation in solidum de Monsieur [U] [N] et de la compagnie AXA, SNISTRES IARD PP REGION SUD-EST à lui verser la somme de 10 252,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNE la SCI SFRS aux dépens,
— CONDAMNE la SCI SFRS à payer à Monsieur [U] [N] et à la compagnie AXA, SNISTRES IARD PP REGION SUD-EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SCI SFRS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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