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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 21 nov. 2024, n° 22/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02780 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPOK
AFFAIRE : [U] [S] [W] Mme bénéfciie de l’AJT 2022/002703./ [N] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Novembre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :03 juillet 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 lequel a été prorogé au 21 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail .
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] [C]
Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Maître TROMBONE Candice, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 241
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle 2022/002703
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (MALI)
domicilié : chez Maître GRUET Raphaëlle
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Maître GRUET Raphaëlle, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 135
1 Grosse à Madame [C] le
1 Grosse à Monsieur [L] le
1CCC à Me TROMBONE le
1 CCC à Me GRUET le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Madame [U] [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (MALI).
et de Monsieur [N] [L]
né en 1960 à [Localité 14] (MALI)
mariés le [Date mariage 2] 1992 AU CONSULAT GENERAL DU MALI EN France.
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] au versement à Madame [U] [S] [C] d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [U] [S] [C] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 8] à [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 03 mai 2022, date de la demande de divorce ;
DEBOUTE Madame [U] [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire formée à l’encontre de Monsieur [N] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [U] [S] [C] la somme mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], née le [Date naissance 5] 2002, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, outre l’indexation annuelle, et ce à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [S] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [S] [C] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mars de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er octobre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er octobre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [U] [S] [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 21 novembre 2024, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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