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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00580 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQUP
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 27 juillet 2023, la [3] a notifié à Mme [Z] [S] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1.392,36 euros pour la période entre le 1er mars 2023 et le 31 mai 2023.
En sa séance du 28 septembre 2023, la Commission de recours amiable, saisie par Mme [S], a confirmé l’indu.
Par requête reçue le 1er décembre 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 23 mai 2024, au 4 juillet 2024, au 26 septembre 2024, au 28 novembre 2024 et enfin au 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’audience, Mme [S], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
— à titre principal : déclarer la notification d’indu de la Caisse en date du 27 juillet 2023 mal fondée et irrecevable,
— à titre subsidiaire : annuler la notification d’indu de la Caisse en date du 27 juillet 2023,
— en tout état de cause : condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir que le calcul de l’indu basé sur les déclarations initiales ou rectificatives de l’employeur est erroné.
A titre subsidiaire, Mme [S] se prévaut d’un droit à l’erreur.
En défense, la [3] se réfère à ses écritures et sollicite de :
— confirmer sa décision,
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.392,36 euros correspondant au montant des indemnités journalières servies entre le 01/03/2023 et le 31/05/2023.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que l’employeur de Mme [S] lui a adressé des déclarations de salarie rectificatives ayant conduit à un nouveau calcul du montant des indemnités journalières.
Pour s’opposer au bénéfice du droit à l’erreur, la Caisse fait valoir que le texte n’est pas applicable en l’espèce faute de sanction de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
L’article L.433-1 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »
Aux termes de l’article R.436- 1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
Selon l’article R.433-4 du même code, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est de 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
En l’espèce, il apparait que l’employeur de Mme [S] a procédé à des attestations initiales de salaires pour la période litigieuse, lesquelles ont permis le calcul des indemnités journalières versées à Mme [S].
Toutefois, l’employeur de Mme [S] a transmis à la Caisse en juillet 2023 des déclarations de salaire rectificatives.
Il ressort de ces attestations de salaires rectificatives établies par l’employeur que Mme [S] a subi une perte de salaire de 953,70 € au mois de mars 2023, 633,34 € au mois d’avril 2023 et 332,36 € au mois de mai 2023. Ces éléments sont contestés par la demanderesse.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparait :
Concernant le mois de mars : Mme [S] a subi une retenue thérapeutique de 1.112,65 € (bulletin de paie de mars 2023) mais elle a perçu pour le même motif la somme de 158,95 € (bulletin de paie de juillet 2023).
Dès lors, la perte de salaire pour le mois de mars est de 953,70 €.
Concernant le mois d’avril : Mme [S] a subi une retenue thérapeutique de 1.062,08 € (bulletin de paie d’avril 2023), outre une retenue de 101,15 € (bulletin de paie de mai 2023), puis un versement de 529,89 € (bulletin de paie de juillet 2023) et enfin un versement de 11,99 € (bulletin de paie d’août 2023).
Dès lors, la perte de salaire pour le mois d’avril est de 621,35 €.
Concernant le mois de mai : Mme [S] a subi deux retenues thérapeutiques de 50,58 € et 910,35 € (bulletin de paie de mai 2023), puis un versement de 910,35 € et 2 retenues de 758,63 € et 33,67 € (bulletin de paie de juin 2023), puis 2 versements de 491,30€ et 19,22 € (bulletin de paie de juillet 2023).
Dès lors, la perte de salaire pour le mois de mai est de 332,36 €.
Au vu de ces éléments, il apparait que le calcul de l’indu d’indemnités journalières a bien été réalisé par la Caisse à partir de la perte de salaire réelle de la demanderesse.
Concernant le droit à l’erreur invoqué par la demanderesse en application de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, force est de constater que la Caisse se contente de réclamer les sommes indument versées et n’a procédé à aucune sanction à l’égard de Mme [S].
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de ses demandes et sera condamnée à verser à la Caisse l’indu d’un montant de 1.392,36 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Mme [S] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Mme [Z] [S] de ses demandes tendant à voir déclarer la notification d’indu de la Caisse en date du 27 juillet 2023 mal fondée et irrecevable,
Déboute Mme [Z] [S] de ses demandes tendant à l’annulation de la notification d’indu de la Caisse en date du 27 juillet 2023,
Condamne Mme [Z] [S] au paiement de la somme de 1.392,36 euros correspondant au montant des indemnités journalières servies entre le 01/03/2023 et le 31/05/2023.
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] [S] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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