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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
88H
/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRCB
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[L] [N] [N] [M]
— Expéditions délivrées à Madame [L] [N] [N] [M]
— FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N] [N] [M]
Résidence Beausite – Ent. 4 – Bât. C – Apt. 1
33150 CENON
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
Demandeur(s) à l’opposition
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 août 2024, FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Madame [N] [N] [M] [L] d’un montant total de 729,49 €, selon courrier LRAR reçu le 22 août 2024.
Par courrier LRAR en date du 30 août 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX, Madame [N] [N] [M] [L] a formé opposition à la contrainte de FRANCE TRAVAIL.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 21 octobre 2024 au cours de laquelle FRANCE TRAVAIL a été invité à faire citer Madame [N] [N] [M] [L] pour l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [N] [N] [M] [L] a sollicité un délai pour produire des justificatifs, le dossier a donc été renvoyé contradictoirement à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle Madame [N] [N] [M] [L] n’a pas comparu .
FRANCE TRAVAIL expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 729,49 €.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 24 octobre 2023 a été signifiée, à étude, par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023.
L’opposition a été formée par Madame [N] [N] [M] [L], par courrier recommandé reçu le 30 août 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
— Sur la demande principale :
En droit, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La citation, au regard des dispositions des articles 665 et 665-1 du code de procédure civile étant régulière, et que Madame [N] [N] [M] [L] était présente lors de la dernière audience du 15 janvier 2024 où elle a sollicité un renvoi, le jugement sera réputé contradictoire ;
Faute d’avoir comparu, Madame [N] [N] [M] [L] n’a pu être entendue sur les motifs de son opposition à contrainte et en produire les pièces justificatives.
Son opposition doit être jugée mal fondée et elle sera condamnée à verser la somme due à FRANCE TRAVAIL.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [N] [N] [M] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, de signification de contrainte et le cas échéant de la procédure d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
— DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [N] [N] [M] [L] à l’encontre de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 16 août 2024 ;
— MET A NÉANT la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 16 août 2024 ;
— DÉBOUTE Madame [N] [N] [M] [L] de son opposition et le condamne à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 729,49 € ;
— CONDAMNE Madame [N] [N] [M] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER LE JUGE
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