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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
MI : 25/00000390
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL BERTIN AVOCATS
Me Emilie CHANE-TO
COPIE délivrée
le 13/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
[Z] SA en qualité d’assureur DO et CNR
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ABERLEN, Membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
OPTISOL SARL
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP, Société d’assurance mutuelles à cotisation variable
En qualité d’assureur de la société OPTISOL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 4] à ARTIGUES PRES BORDEAUX et désigné Monsieur [P] [H] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la SA [Z] a fait assigner la SAS OPTISOL et la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS OPTISOL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la société OPTISOL, bureau d’études géotechniques, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue sur le chantier litigieux, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SMABTP es qualité d’assureur de la SAS OPTISOL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS OPTISOL n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal relatif aux mesures de perméabilité du sol, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS OPTISOL et de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS OPTISOL est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA [Z] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [H] par ordonnance prononcée le 10 mars 2025, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS OPTISOL et à la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS OPTISOL, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA [Z] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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