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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ME AUTOMOBILES, BES, S.A.S. BES AUTO LAROQUE, S.A.S.U. HK AUTOS II, ALSACE AUTO LIVE II |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00642 – N° Portalis DB22-W-B7J-S52S
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [N], [L] [U] épouse [O], [A], [K] [O] C/ S.A.S.U. ALSACE AUTO LIVE II, S.A.S. BES AUTO LAROQUE, S.A.S. ME AUTOMOBILES, S.A.S.U. HK AUTOS II
DEMANDEURS
Madame [N], [L] [U] épouse [O], née le 12 Février 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Monsieur [A], [K] [O]
né le 22 Août 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
ALSACE AUTO LIVE II, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS du Tribunal Judiciaire de SAVERNE sous le numéro 913 810 321, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1361
BES AUTO LAROQUE, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS du tribunal de commerce de PERPIGNAN sous le n° 910 047 752, dont le siège social est [Adresse 4] à LAROQUE DES ALBERES (66740) prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit établissement,
Partie Défaillante
ME AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée, exerçant à l’enseigne MIDAS, inscrite au RCS du tribunal des activités économiques de VERSAILLES sous le n° 889 070 215, dont le siège social est [Adresse 1] à LE VESINET (78110), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
HK AUTOS II Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), inscrite au RCS du tribunal judiciaire de SAVERNE sous le n° 913 797 627, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 avril 2025, M. [A] [O] et Mme [N] [U] épouse [O] ont assigné la société ALSACE AUTO LIVE II, la société BES AUTO LAROQUE, la société ME AUTOMOBILES et la société HK AUTOS II en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils exposent que le 27 juin 2023, ils ont acquis auprès de la société ALSACE AUTO LIVE II un véhicule d’occasion de type CITROEN C4 PICASSO, mis en circulation pour la première fois le 22 avril 2016, pour un prix de 16.079 € TTC, présentant au compteur un kilométrage de 120.010 et assorti d’une garantie commerciale de 12 mois ; ils finançaient cette acquisition au moyen d’un crédit souscrit par l’intermédiaire de la société ALSACE AUTO LIVE II auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ; le jour de la livraison, leur était remise la facture d’entretien réalisé le 30 juin 2023 ; la société HK AUTOS II, garage, est située à la même adresse que la société ALSACE AUTO LIVE II, vendeur ; les deux sociétés ont le même président, à savoir la société EH2K, dont les deux gérants sont [E] [S] et [B] [S], ce dernier étant le vendeur signataire du bon de commande du véhicule.
Ils expliquent que très peu de temps après l’achat, à leur arrivée sur leur lieu de vacances dans le sud de la France le 8 juillet 2023, ils ont constaté l’allumage du voyant d’huile moteur ; ils ont effectué l’appoint d’hui1e, pris en charge par la société ALSACE AUTO, qui a indiqué téléphoniquement que le véhicule était consommateur d’huile et qu’il faudrait refaire l’appoint régulièrement ; dès le l3 juillet 2023, ils constataient un bruit de type grincement à l’arrière du véhicule, conduisant à son immobilisation ; il était procédé au changement des plaquettes de freins mais le dysfonctionnement persistait entrainant d’autres réparations.
Ils ajoutent qu’en mai 2024, le véhicule tombait en panne et était remorqué au garage MIDAS puis auprès des établissements FMECAUTO 78 à [Localité 8] (78) où il était diagnostiqué la nécessité de procéder au remplacement du moteur et de la pompe à carburant ; ils sollicitaient la société ALSACE AUTO LIVE II de procéder aux travaux de remise en état du véhicule et à défaut de procéder à son remplacement et encore à défaut au remboursement du prix de vente ; la société ALSACE AUTO LIVE II refusait ; une expertise amiable avait lieu; le Cabinet SETEX EXPERTISE rédigeait son rapport le 2 septembre 2024 suite auquel, compte tenu de l’importance des travaux à engager (près de 14.000 euros) et des frais déjà déboursés, ils adressaient un courrier de mise en demeure à leur vendeur pour solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente et des frais engagés ; la société ALSACE AUTO LIVE II, vendeur, réfutait toute implication, compte tenu de la résiliation, par les acquéreurs, de la garantie commerciale de l2 mois et de l’intervention, postérieure à la vente, d’autres professionnels, sur le véhicule.
Ils précisent que le véhicule est toujours immobilisé, leur occasionnant un important préjudice, puisqu’ils sont parents de quatre jeunes enfants, dont trois sont atteints d’un handicap nécessitant de nombreux accompagnements chez les professionnels de santé chargés de leurs suivis et sur leurs lieux de scolarité respectifs.
La société ALSACE AUTO LIVE II a formulé protestations et réserves.
La société ME AUTOMOBILES acquiesce à la demande.
La société BES AUTO LAROQUE et la société HK AUTOS II ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [R] [H], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaignent les demandeurs étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par les demandeurs d’une somme de 3500 euros TTC avant le 20 novembre 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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