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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 août 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IN' LI PACA, LA SA LOCACIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025
GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57RU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI PACA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOCACIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 26 Août 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [V]
née le 17 Septembre 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023, la SA IN’LI PACA venant aux droits de la SA LOCACIL a donné à bail à Mme [Y] [V] et M. [P] [D] un appartement, situé [Adresse 2], pour une durée de six ans, moyennant un loyer mensuel initial de 812,79 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la SA IN’LI PACA a fait signifier à Mme [Y] [V] et M. [P] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 3.257,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SA IN’LI PACA a assigné en référé Mme [Y] [V] et M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner in solidum Mme [Y] [V] et M. [P] [D] à lui payer les loyers et charges impayés au 13 janvier 2025, soit la somme de 4.935,75 euros avec intérêts légaux à compter de la date de la signification du commandement, soit le 7 novembre 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 850,46 euros charges comprises,condamner in solidum Mme [Y] [V] et M. [P] [D] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Mme [Y] [V] et M. [P] [D] ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie non contradictoire a été effectué le 29 janvier 2025.
Après un renvoi à la demande du bailleur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, la SA IN’LI PACA, représentée par son conseil, expose que la dette actualisée au 28 août 2025 s’élève à la somme de 4.880,90 euros.
Cités par acte remis à étude, Mme [Y] [V] et M. [P] [D] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la SA IN’LI PACA produit un relevé actualisé de la dette locative de Mme [Y] [V] et M. [P] [D] au 28 août 2025, montrant que celle-ci s’élève à la somme de 4.880,90 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette dette est justifiée par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à savoir le paiement des loyers et charges de l’appartement, objet du bail signé le 30 novembre 2023 entre les parties.
En conséquence, Mme [Y] [V] et M. [P] [D] seront solidairement condamnés à verser à la SA IN’LI PACA, la somme de 4.880,90 euros à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2024 pour la somme de 3.257,40 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [V] et M. [P] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA IN’LI PACA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [V] et M. [P] [D] à verser à la SA IN’LI PACA, à titre provisionnel, la somme de 4.880,90 euros décompte arrêté au 28 août 2025, incluant la déduction du dépôt de garantie, correspondant à l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.257,40 euros à compter du 7 novembre 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V] et M. [P] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la SA IN’LI PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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