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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 25/00851
N° Portalis DBYC-W-B7J-L4AP
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MONTEAU Laurianne, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession du 26 août 2023, M. [U] [E], demandeur au présent procès, a acquis une motocyclette d’occasion, de marque Honda, immatriculée [Immatriculation 1] auprès de M. [O] [S], défendeur à l’instance (pièce demandeur n°3).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 05 juin 2024, cette motocyclette ne présente à cette date aucune défaillance majeure (pièce n°3 défendeur).
Selon le demandeur, la motocyclette est affectée de nombreux désordres, empêchant son utilisation (pièce n°5 demandeur).
Suivant courrier du 02 septembre 2025, M. [E] a sollicité auprès de M. [S] la résolution de la vente et la restitution de la totalité du prix de cession de la motocyclette (pièce n°6 demandeur).
Suivant courrier du 04 septembre 2025, la société West Moto a constaté l’existence « d’un jeu anormal au niveau de la colonne de direction, empêchant son utilisation en toute sécurité” (pièce n°8 demandeur).
Suivant courrier du 23 septembre 2025, M. [S] a décliné la demande, au motif que le demandeur serait intervenu sur la motocyclette « en dehors de tout contradictoire » (pièce n°7 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, M. [E] a dès lors assigné M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 11 février 2026, M. [E], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [S], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et a sollicité un complément de mission à l’égard duquel le demandeur ne s’est pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [E] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de sa motocyclette, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [S] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Ce dernier ne s’étant pas opposé à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, M. [E] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [F] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 3] à [Localité 1] (22); portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner la motocyclette de marque Honda et immatriculée [Immatriculation 1], décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre la motocyclette impropre à l’usage auquel elle était destinée ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de l’existence de ces vices ;
— dire si les travaux réalisés par M. [E] sur le véhicule peuvent être à l’origine, en tout en partie, des vices ou ont pu les agraver ;
— décrire les travaux propres à remédier aux vices, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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