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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02785 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAIH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
N° RG 24/02785 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBAIH
NAC : 53B
Jugement rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [A] [E] épouse [C]
Monsieur [F] [D] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Nichka boris simon MARTIN
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé émise le 8 avril 2016 et acceptée le 22 avril 2016, la SA Casden banque populaire a consenti à Mme [A] [E] épouse [C] et à M. [F] [D] [C] un prêt immobilier d’un montant de 148 985 euros au taux de 2,3% remboursable en 180 mensualités soit une première échéance de 69,53 euros et 179 échéances de 1 054,95 euros.
La SA Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire de ce prêt, destiné à financer la construction d’un bien immobilier.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden banque populaire a consenti à M. et Mme [C] un plan d’apurement des échéances impayées, suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2021.
Suite à de nouveaux impayés, la banque a mis en demeure M. et Mme [C] de régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées entre le 10 octobre 2022 et le 12 février 2024.
Par courrier du 17 juillet 2024, la SA Casden banque populaire a fait notifier aux débiteurs le prononcé de la déchéance du terme.
La SA Casden banque populaire a adressé, le 17 juillet 2024, à la SA Parnasse Garanties une quittance subrogative après paiement par la caution de la somme de 103 857,07 euros.
Par acte délivré le 25 juillet 2024, la SA Parnasse garanties a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 2 juin 2025, la SA Parnasse garanties demande au tribunal, sur le fondement de l’article L313-51 du code de la consommation ainsi que des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de :
— condamner solidairement au titre du prêt de 148 985 euros en date du 22 avril 2016 M. et Mme [C] à lui payer la somme de 103 857,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
— débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 148 985 euros en date du 22 avril 2016,
— condamner solidairement au titre du prêt de 148 985 euros en date du 22 avril 2016, M. et Mme [C] à lui payer la somme de 103 857,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
En tout état de cause
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Labonne.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient exercer, à titre principal, son recours personnel et, à titre subsidiaire, son recours subrogatoire, de sorte que les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur, notamment le devoir de mise en garde qui porte sur les rapports entre les débiteurs et la banque.
Elle argue que les défendeurs ne justifient d’aucune obligation à la charge de la caution, et que sa responsabilité pourrait être engagée seulement au titre de la prise en charge de la créance.
En réponse à M. et Mme [C], elle fait valoir qu’aucun élément ne permettait de détecter une insolvabilité des défendeurs au moment de l’octroi du prêt ni au moment de la demande de prise en charge du prêt. Elle indique que le prêt litigieux avait pour objet un regroupement de crédit incluant le prêt souscrit auprès de la caisse d’épargne, de sorte que le taux d’endettement des débiteurs s’est élevé à un taux de 30% pendant 7 mois puis 23 %. Elle ajoute que M. et Mme [C] disposent d’un patrimoine immobilier d’une valeur supérieure aux sommes empruntées, permettant d’écarter tout risque d’insolvabilité. Elle en conclut que le prêt n’a entraîné aucun risque d’endettement excessif excluant ainsi tout devoir de mise en garde.
Elle allègue, s’agissant du préjudice de perte de chance résultant du manquement au devoir de mise en garde que les défendeurs ne démontrent pas qu’ils auraient pu renoncer à la conclusion du prêt.
Elle soutient avoir réglé en lieu et place des défendeurs la somme de 103 857,07 euros, en sa qualité de caution solidaire, et que malgré ses demandes de paiement la somme demeure impayée, de sorte qu’elle est bien fondée à saisir le tribunal.
Elle ajoute que l’indemnité légale de retard est prévue tant dans son principe que dans son quantum par les articles L313-51, L313-52 et R313-28 du code de la consommation.
Subsidiairement, elle fait valoir que la résiliation du contrat doit intervenir à la date du 25 juillet 2024, date de la délivrance de l’assignation, compte tenu de l’absence de règlement depuis le prononcé de la déchéance du terme.
En réponse aux défendeurs, elle soutient que ces derniers ne démontrent pas la mise en vente de leur bien immobilier ni d’un règlement en cours de leur dette justifiant le report de la dette sur deux années ou d’un paiement échelonné. Elle ajoute que l’existence d’une procédure de surendettement ne s’oppose pas à l’exigibilité de la dette.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 7 avril 2025, M. et Mme [C] demandent de :
A titre principal,
— condamner la SA Parnasse garanties à leur payer la somme de 103 857,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter un prêt excessif,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques à concurrence de la somme la plus petite,
A titre subsidiaire,
— reporter de vingt-quatre mois l’exigibilité des sommes dues,
— juger que durant ce délai, les intérêts conventionnels ne courront pas,
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la SA Parnasse garanties à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter la SA Parnasse garanties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que bien que la SA Parnasse garanties ne soit pas tenue d’un devoir de mise en garde à leur égard, elle engage néanmoins sa responsabilité civile délictuelle pour avoir accepté de se porter caution d’un emprunt disproportionné au regard de leur capacité financière.
Ils expliquent qu’au vu du contrat cadre conclu entre la SA Casden banque populaire et la SA Parnasse garanties, cette dernière avait le pouvoir de refuser sa garantie au prêt litigieux, ce qui aurait eu pour effet de mettre un terme à l’opération de crédit.
Ils font valoir que la SA Parnasse garanties n’a pas vérifié leur situation financière alors que le prêt était disproportionné à leurs ressources. Ils précisent disposer d’un revenu mensuel de 5 200 euros, avoir 3 enfants à charge, et assumer, outre les mensualités du prêt litigieux, les mensualités d’un prêt immobilier souscrit auprès de la caisse d’épargne d’un montant de 1 111,58 euros. Ils en concluent que leur taux d’endettement s’élève à 41,7 % caractérisant ainsi un endettement excessif.
Ils ajoutent qu’il n’est pas établi que la demanderesse ait été destinataire des pièces concernant leur situation financière, qu’ainsi elle s’est portée caution du prêt sans tenir compte de leur solvabilité.
Ils arguent que trois des critères d’acceptation de risque prévus dans le contrat cadre conclu entre la SA Casden Banque Populaire et la SA Parnasse Garantie ne sont pas remplies, de sorte que la demanderesse aurait dû refuser sa garantie au prêt litigieux.
Ils soutiennent que la SA Parnasse garanties a commis une faute de prudence engageant sa responsabilité civile délictuelle, en se portant caution du prêt immobilier.
Ils exposent que cette faute a entraîné une perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux estimé à la somme de 103 857,07 euros.
En réponse à la SA Parnasse Garanties, ils soutiennent que le prêt litigieux n’avait pas pour objet un regroupement de crédits dans la mesure où ils font l’objet d’une action en paiement par la caisse d’épargne.
Subsidiairement, ils exposent que la vente de leur villa, évaluée à une somme comprise entre 380 000 euros et 400 000 euros permettra de recouvrer la créance de la demanderesse, qu’ainsi il y a lieu de reporter l’exigibilité de leur dette au jour de la vente de la villa dans la limite de deux ans à compter du jugement.
Ils arguent que l’ouverture d’une procédure de surendettement justifie le report de la dette dans un délai de deux ans à compter du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que l’exécution provisoire du jugement de condamnation les priverait de leur droit de recourir.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et, a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement.
En l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Parnasse garanties fonde expressément et à titre principal sa demande sur le recours personnel de la caution contre les débiteurs.
Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Il ressort de la quittance subrogative du 17 juillet 2024 que la SA Parnasse Garanties a désintéressé la SA Casden Banque Populaire de la somme de 103 857,07 euros au titre du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [C].
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 103 857,07 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société de caution est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard de cet emprunteur si ce dernier rapporte la preuve que les informations communiquées par la banque à la société de caution faisaient apparaître que le prêt sollicité était inadapté à ses capacités financières.
En l’espèce, l’analyse du contrat de prêt et de la convention de cautionnement solidaire conclue entre la SA Casden banque populaire et la SA Parnasse garanties démontre que cette dernière s’est engagée à délivrer son cautionnement au profit de la banque aux prêts consentis par celle-ci aux emprunteurs à compter du 16 juin 2014. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’octroi du prêt litigieux n’était pas soumis à la décision de la SA Parnasse Garantie d’accepter ou de refuser sa garantie.
De plus, cette analyse révèle que la SA Parnasse garanties n’est tenue d’aucune obligation tenant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Il convient, en outre, de relever que les critères d’acceptation de risque ne s’appliquent qu’aux prêts dits éligibles. Or, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir si le prêt litigieux constitue un prêt éligible.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats notamment du contrat, des bulletins de salaire et des relevés de banque qu’au moment de la conclusion du prêt, les emprunteurs disposaient d’un revenu mensuel de l’ordre de 5 200 euros pour un foyer composé de 5 personnes et d’un patrimoine immobilier évalué à la somme totale de 535 000 euros.
Si les actes produits par les défendeurs démontrent que ces derniers font l’objet d’une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement des sommes dues au titre du prêt immobilier n°2565833 souscrit auprès de la Caisse d’épargne, il ressort néanmoins du contrat de prêt et du document d’informations sur le regroupement de crédit que le prêt litigieux portait sur le rachat du crédit n° 2565833. En outre, la Casden avait informé les emprunteurs qu’elle avait établi un chèque de 112 935 euros au profit de la caisse d’épargne.
Dès lors, après ce rachat, M. et Mme [C] devaient s’acquitter mensuellement de la somme de 1 055,29 euros au titre du prêt litigieux et de la somme de 507, 63 euros au titre des mensualités de divers crédités, pour des ressources globales de 5 200 euros. Ainsi, le taux d’endettement de M. et Mme [C] est de l’ordre de 30,05 %.
Il s’ensuit que le prêt litigieux n’apparaît pas inadapté au regard de la situation des emprunteurs. Ces derniers échouent donc à rapporter la preuve d’une faute de la SA Parnasse garanties.
En conséquence, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le report de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le courrier du 19 décembre 2024 démontre la recevabilité du dossier des emprunteurs à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion. Au regard de cette procédure de surendettement, la demande de report de paiement apparaît sans objet et l’octroi d’un report de paiement serait de nature à venir contredire les mesures négociées par la commission de surendettement.
En conséquence, la demande de report de paiement sera rejetée.
Sur les intérêts.
Selon l’article L 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Compte tenu de la procédure de surendettement, il y a lieu d’assortir la créance de la SA Parnasse garantie des intérêts légaux seulement pour la période du 17 juillet 2024, date de la quittance subrogative au 19 décembre 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement des emprunteurs.
Sur les demandes accessoires.
La nature du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
Partie succombante, M. et Mme [C] supporteront les dépens avec distraction au profit de maître Labonne . En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [E] épouse [C] et M. [F] [D] [C] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 103 857,07 euros avec intérêts au taux légal du 17 juillet 2024 au 19 décembre 2024 ;
Déboute la SA Parnasse Garanties du surplus de ses prétentions ;
Déboute Mme [A] [E] épouse [C] et M. [F] [D] [C] de leurs prétentions ;
Déboute la SA Parnasse Garanties, Mme [A] [E] épouse [C] et M. [F] [D] [C] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [E] épouse [C] et M. [F] [D] [C] aux dépens avec distraction au profit de maître Labonne;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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