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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 mars 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 25 Mars 2026
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4CI
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
Me Jean-renaud EUDES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la commune de PIERRELATTE a fait citer Monsieur [B] [A] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial du 30 septembre 2014 tacitement prolongé depuis le 30 septembre 2023 portant sur un immeuble à usage de commerce sis [Adresse 3] lot n°6 d’une surface de 90m² sur la parcelle cadastrée Y [Cadastre 1] liant les parties, au 04 mai 2025 ; de prononcer la résiliation dudit contrat de bail ; d’ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par Monsieur [B] et par tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; d’autoriser l’expulsion dudit locataire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; d’être autorisée à faire enlever les meubles et effets se trouvant dans les lieux ; de condamner à titre provisionnel Monsieur [B] à lui payer la dette locative arrêtée au 04 mai 2025 d’un montant de 11 782,17 euros majorée de 5% conformément à la clause pénale prévue dans le contrat de bail ; de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 613,99 euros par mois à compter du 04 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; de juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de bail ; de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance de référé en date du 09 juillet 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 01 octobre 2025 puis renvoyée aux 15 et 22 octobre 2025.
Monsieur [A] [B], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de constater qu’il a restitué le local commercial loué à la commune en septembre 2023 ; de constater la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2023 ; de rejeter l’intégralité des demandes présentées par la commune. Subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer son éventuelle dette et de statuer sur les dépens.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 11 mars 2026 où elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
La commune de [Localité 1] justifie avoir donné à bail commercial pour une durée de 9 ans, suivant acte du 30 septembre 2014, à Monsieur [B] [M], un immeuble à usage de commerce sis [Adresse 3] lot n°6 sur la parcelle cadastrée Y [Cadastre 1], commençant à courir à compter du 1er octobre 2014, moyennant un loyer mensuel de 495 euros.
Par acte en date du 1er juin 2019, Monsieur [B] [M] a cédé ledit bail à Monsieur [B] [A] avec l’autorisation du bailleur.
Elle précise que ledit bail s’est tacitement prolongé depuis le 30 septembre 2023 et que le loyer actuel est de 613,99 euros. Elle explique que depuis le mois d’octobre 2023, Monsieur [B] ne règle plus son loyer de manière régulière.
La commune précise qu’un commandement a été signifié à Monsieur [B] le 05 janvier 2024 pour un montant de 11 224,76 euros, outre 177,09 euros correspondant au coût de l’acte ; qu’il « a régularisé sa situation mais que les impayés ont repris » ; qu’une mise en demeure lui a été adressé le 17 février 2025, puis le 12 mars 2025 ; qu’un nouveau commandement de payer lui a été signifié le 04 avril 2025 pour un montant de 11 168,18 euros, outre 180,29 euros correspondant au coût de l’acte.
Il est constant qu’un bail commercial lie les parties, le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
— qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
— qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
— que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
— que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 04 avril 2025, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 05 mai 2025.
Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu plusieurs mois d’impayés et envoyé de nombreuses relances avant d’engager la présente procédure judiciaire.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
Monsieur [B] [A] indique avoir restitué les lieux et joint au soutien de cette allégation un courrier adressé au maire en date du 30 septembre 2023 dans lequel il avait écrit « les clés de mon local sont perdues depuis longtemps. Je l’ai libéré et laissé la porte déverrouillée ainsi que le rideau levé ».
Or, il ne transmet aucun procès-verbal d’état des lieux de sortie et ne justifie d’aucun congé régulièrement adressé à son bailleur.
En outre, il est de jurisprudence constante que c’est la remise des clés au bailleur qui consacre la fin de l’occupation d’un local, celle-ci devant être effective et la charge de la preuve incombe au preneur. En l’espèce, Monsieur [B] écrit avoir perdu les clefs.
Ainsi, quand même bien Monsieur [B] aurait vidé le local et quitté les lieux en 2023, il ne peut être considéré que les lieux loués ont été juridiquement restitués au bailleur.
En conséquence, le contrat de bail liant les parties est toujours en cours, les loyers demeurent impayés et il convient d’en prononcer la résiliation.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 05 mai 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’est pas valablement contesté que Monsieur [B] [A] est débiteur envers la bailleresse d’une somme de 11 782,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de d’avril 2024 à avril 2025 inclus, il sera ainsi condamné au paiement.
Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 613,99 euros par mois, à compter du mois de mai 2025, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la majoration de la condamnation compte tenu de la situation obérée de Monsieur [B], auquel il sera accordé un délai de paiement de 24 mois, au visa de l’article 1343-5 du code civil, celui-ci justifiant de faibles ressources et la bailleresse n’ayant aucune difficulté financière, celle-ci ayant attendu plus d’un an avant d’engager la présente procédure.
Il sera jugé que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale prévue dans le contrat de bail.
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 500 euros, en ce compris le coût du dernier commandement de payer.
La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant la commune de [Localité 1] et Monsieur [B] [A] ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [A] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 3] lot n°6 sur la parcelle cadastrée Y [Cadastre 1] ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à la commune de [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 11 782,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois d’avril 2024 à avril 2025 inclus ;
DISONS que par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, le dépôt de garantie restera acquis à la société bailleresse ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à la commune de [Localité 1], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 613,99 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2025 ;
OCTROYONS à Monsieur [B] [A] un délai de paiement de vingt-quatre mois afin de s’acquitter deniers ou quittance des sommes dues,
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à la commune de [Localité 1], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais du dernier commandement de payer les loyers.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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