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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHD
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UHD
N° de MINUTE : 25/02815
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R], salarié de la société [12], a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle du 27 août 2020, prise en charge par la [7] ([9]) de Seine-[Localité 13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 26 avril 2024, la [10] a notifié à la société [11] [H] l’attribution, à son salarié, d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% à compter du 1er juillet 2021 pour des “séquelles concernant l’épaule droite chez un gaucher consistant en une limitation sévère des mouvements”.
Par lettre du 20 juin 2024, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation de cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, la société [11] [H] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
La société [11] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal notamment de : à titre principal, dire inopposable, à son égard, le taux médical retenu par la [9] ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; en toute hypothèse, prendre acte qu’elle désigne le docteur [G] [D] aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la [9] de toutes ses demandes, la condamner aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle indique que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle ce qui justifie que le taux de 30% alloué à son salarié lui soit déclaré inopposable. Cette absence de transmission fait, à tout le moins, naître un doute médical sérieux quant à la fixation du taux nécessitant le recours à une expertise médicale.
Par courriel du 10 octobre 2025 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de confirmer l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [R],
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu du 10 octobre 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée sans communiquer de pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Il doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 – A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Cass. civ. 2e., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Ainsi, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, dispose que : « Pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et Libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’Homme a, en effet, jugé que la [7] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, décision précitée, § 41).
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable que dans le cadre de l’organisation d’une mesure d’expertise dont les textes ne font pas un droit.
Il n’existe aucune violation du droit au procès équitable, dès lors qu’au regard des pièces communiquées au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, la société avait accès aux pièces médicales détenues par la caisse et était en mesure de vérifier sur ces seules pièces que la caisse détenait la potentialité de l’existence d’une incapacité et l’éventuelle interférence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte.
Une cour d’appel peut donc, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cass. civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il appartient donc à la société qui conteste de déposer les liminaires de preuve nécessaires pour justifier de l’organisation d’une mesure d’expertise ou pour contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse, la mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le barème d’invalidité des maladies professionnelles, dans son chapitre « 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires » prévoit, pour les atteintes de l’épaule, ce qui suit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 30 % indique : “séquelles concernant l’épaule droite chez un gaucher consistant en une limitation sévère des mouvements”.
Il est constant que le service médical de la [10] n’a pas communiqué le rapport d’évaluation des séquelles au médecin consultant de la société [11] [H], le docteur [D].
Il résulte cependant de ce qui précède qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Or, la société [11] [H] ne soulève aucun moyen et ne produit aucune pièce de nature à faire naître un doute d’ordre médical quant au taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la Caisse de telle sorte que la demande d’expertise n’a pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Le taux de 30% retenu par la [9] pour des séquelles correspondant à une limitation sévère de l’épaule droite chez un gaucher est conforme à ce barème.
La société [11] [H] échoue donc à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la [9] et ne fait naître aucun doute sérieux permettant de faire droit à la demande d’expertise, ses demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [11] [H] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette toutes les demandes de la société [12] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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