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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
M. [D] [J]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00688 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQIZ
Décision n°
307/2026
Notifié le
à
— [D] [J]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hugo MAITRE, substituant Me Benjamin GAUTIER, avocats au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-001325 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 octobre 2023
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] a été victime le 12 mars 2020 d’un accident du travail dont il a été consolidé le 3 juillet 2022. Il a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 12 octobre 2022. Après avis défavorable de son médecin-conseil, le Docteur [S], qui a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident, la CPAM a notifié à l’assuré une décision de refus de prendre en charge la rechute le 19 décembre 2022. L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 5 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur [J] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 12 octobre 2022 et de condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de cette demande, il se prévaut des avis médicaux de deux médecins psychiatres et du médecin du travail.
La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [J] de ses demandes et subsidiairement ordonne une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer si la rechute est établie.
Au soutien de ces demandes, la CPAM se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil qui est clair et motivé. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que Monsieur [J] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 mars 2020 et qu’il en est résulté un traumatisme important au niveau de l’épaule gauche et de la colonne verticale. Le certificat médical de rechute du 12 octobre 2022 a été établi au titre d’un épisode dépressif majeur. L’avis du médecin-conseil de la caisse est clair et dépourvu de toute ambiguïté s’agissant de l’absence d’une rechute en l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident. Il est cependant tout aussi clair pour le médecin prescripteur du certificat médical de rechute qu’il existe un lien entre l’accident et les lésions psychiques de l’assuré.
Aucun élément médical ne permet d’arbitrer le différend de nature médical entre le médecin-prescripteur et le médecin-conseil, étant souligné que la commission médicale de recours amiable de la CPAM ne s’est pas prononcée sur le recours préalable régularisé par l’assuré.
Il existe en l’état des éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre le médecin traitant de Monsieur [J] et le médecin conseil de la caisse qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher. Une consultation médicale sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [D] [J] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [D] [J],
— Dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [D] [J] a été victime le 12 mars 2020 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 12 octobre 2022 par le Docteur [H],
— Dans l’affirmative, dire s’il existait le 12 octobre 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 12 mars 2020 et survenue depuis la consolidation et si cette aggravation justifiait le 12 octobre 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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