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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/06920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06920 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCSO
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
54G
N° RG 23/06920
N° Portalis DBX6-W-B7H- YCSO
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
SAS SYSTOVI
SELARL [E] ET ASSOCIÉS
[Adresse 12]
le :
à
1 copie M. [J] [Z], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 28 Décembre 1971 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS SYSTOVI
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
SELARL [E] ET ASSOCIÉS en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CETIH [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Selon devis accepté le 30 janvier 2014, Monsieur [P] [W] a confié à la société CECI 79 l’installation de panneaux photovoltaïques de marque SYSTOVI sur son habitation sise [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 13], moyennant un coût de 27 368,86 euros.
Les travaux ont été facturés les 29 septembre 2014 et intégralement payés.
Par courrier du 03 décembre 2014, Monsieur [W] s’est plaint auprès de la société CECI 79 de bruits anormaux en provenance des panneaux photovoltaïques.
Les panneaux litigieux ont été remplacés par de nouveaux panneaux de marque SYSTOVI le 10 juin 2016.
Faute de solution amiable et se plaignant toujours de désordres, Monsieur [P] [W] a fait assigner en référé devant le Tribunal Judiciaire la SAS SYSTOVI et son assureur la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 13 septembre 2021 rectifiée le 10 janvier 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [J] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L‘expert judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
Suivant acte signifié le 1er août 2023, Monsieur [P] [W] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS SYSTOVI aux fins de la voir juger voir condamnée à l’indemniser d’un préjudice.
La SAS SYSTOVI a fait l’objet d’une fusion avec reprise du passif avec la SAS CETIH [Localité 10] (nom commercial UNERGY) qui a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 17 avril 2024 publié au BODAAC le 02 mai 2024. Maître [V] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [W] a procédé le 27 juin 2024 à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception reçu et signé le 02 juillet 2024 par Maître [E].
Suivant acte signifié le 08 novembre 2024, Monsieur [W] a fait assigner au fond Maître [V] [E] aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les mêmes sommes demandées à titre de réparation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024 et signifiées à Maître [V] [E] es qualité de liquidateur judiciaire le 09 janvier 2025, Monsieur [P] [W] demande au Tribunal de :
Accueillir Monsieur [P] [W] en ses demandes, fins et prétentions.
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Z] déposé le 11 janvier 2023.
Juger la SAS CETIH [Localité 10] venant aux droits de la SASU SYSTOVI responsable des préjudices subis par Monsieur [W].
Fixer au passif de la SAS CETIH [Localité 10] les sommes suivantes dues à Monsieur [P] [W]
— 9 224 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
— 2 987 € (arrêtée au mois de mai 2023 inclus et a parfaire au jour des plaidoiries) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
— 3 500 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— 5 000 € a titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise.
Maître [V] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CETIH [Localité 10] n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et le maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposent contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe (Cass ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189, Cass. 3e civ. 10 mai 1990, n°88-14.478).
L’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’expert judiciaire a constaté que les panneaux litigieux présentant des désordres sont des panneaux SYSTOVI 250 Watts qui ont été installé en remplacement le 15 juin 2016 des panneaux SYSTOVI 245 Watts initialement installés affectés de désordre suite à une précédente instance.
N° RG 23/06920 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCSO
Il a ajouté que les panneaux SYSTOVI 250 Watts installés en remplacement des panneaux défaillants présentaient à leur tour des « problèmes », que des traces anormales existaient sur plusieurs panneaux, outre un « problème d’échauffement ».
Il a conclu à la présence de défauts sur les modules et que sept modules photovoltaïques sur un total de douze présentaient des traces de « snail-trail » en un ou plusieurs endroits et que ces « snail trail » révélaient la présence de fissures. Il a précisé que les traces de « snail-trail » ne généraient pas directement de baisse de production mais que, par contre, les fissures pouvaient initier des courants de fuites élevés via l’humidité et contribuer ainsi à des baisses de production par des défauts onduleur ou des ouvertures de disjoncteur, ce qui était problématique et ce qu’il a qualifié de désordre important.
Un désordre de production important a également été décelé en raison du disjoncteur qui « sautait » lorsqu’il pleuvait ou à raison de giboulée.
Enfin, concernant le point chaud sur un panneau, il a indiqué qu’à terme certain, cette situation sera dangereuse, que le panneau doit être changé pour éviter un risque d’incendie et que la mesure conservatoire la plus simple en attendant le changement de l’ensemble des panneaux est de mettre hors service le « string » auquel appartient le panneau présentant une défaillance thermique.
L’expert judiciaire a indiqué que les désordres étaient apparus courant mai 2019 lors qu’une société est intervenue sur la toiture.
Il a enfin indiqué que la principale cause des désordres provenait d’un défaut affectant les modules photovoltaïques SYSTOVI 250 Watts installés et qu’il s’agissait exclusivement d’un vice du matériau, en l’absence de malfaçons dans l’exécution, de vice de conception, de défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier et en l’absence de défaut d’entretien et que la prestation technique de la société SYSTOVI avait été défaillante.
Ainsi, la société SYSTOVI a fourni des panneaux comportant des vices et a ainsi commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [W]. Elle sera alors tenue à réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il fallait procéder à la dépose des panneaux solaires et à la repose de nouveaux panneaux retenu un coût des travaux réparatoires à hauteur de 9.223,63 euros sur la base d’un devis de la société JPSUN, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 9.223,63 euros la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CETIH [Localité 10] au titre du préjudice matériel.
Monsieur [W] sollicité de se voir indemnisé à hauteur d’une somme de 2.987 euros en réparation d’un préjudice financier. Il fait valoir qu’il a été contraint de mettre son installation à l’arrêt en janvier 2021 et a subi une perte de production d’électricité à hauteur de 2.987 euros arrêté au mois de mai 2023 sur la base de l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a réalisé une simulation de production pour l’installation litigieuse et a estimé qu’eu égard à la production légitimement attendue, le gain aurait dû être de 103 euros par mois, évaluation qui n’est pas remise en cause.
Faute de plus d’éléments, il sera fait droit à l’indemnisation de ce préjudice du mois de janvier 2021 au mois de janvier 2023, moment du dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Ainsi, la perte financière résultant de la perte de production sur une durée de 24 mois est de 2.472 euros, somme qui sera fixée à titre de créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CETIH [Localité 10] en réparation du préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande et ne justifie d’aucune atteinte psychologique ou à ses sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération. Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
La SAS CETIH [Localité 10] qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Au titre de l’équité, il convient d’accorder à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à titre de créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CETIH [Localité 10].
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
FIXE à 9.223,63 euros la créance de Monsieur [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CETIH [Localité 10] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
FIXE à 2.472 euros la créance de Monsieur [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CETIH [Localité 10] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
FIXE à 2.500 euros la créance de Monsieur [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CETIH [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE au passif de la SAS CETIH [Localité 10] les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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