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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01900 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ6T
Minute : 24/00832
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [J] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eic
Copie délivrée à :
Mr [E] [J]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé accepté le 12/08/2022, la S.A CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO (ci-après, la S.A CA Consumer Finance) a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel n° 81656056405 d’un montant de 19 500 € remboursable en 78 mensualités de 291,72 €, hors assurance, (soit 317,82 € assurance incluse) moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,822 % (TAEG de 4,930 %).
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par exploit de commissaire de justice du 18/10/2023, la S.A CA Consumer Finance a fait citer M. [J] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 20 881,91 €, clause pénale et intérêts inclus, avec intérêts au taux conventionnel de 4,810 % l’an à compter de la mise en demeure du 16/06/2023 et jusqu’au parfait paiement,
— 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et demande enfin sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21/03/2024, la S.A CA Consumer Finance, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Interrogée, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts mais, celle-ci ayant précisé que les fonds ont été débloqués le 19/08/2022, la présidente d’audience a soulevé la nullité du contrat en raison d’un déblocage des fonds avant expiration du délai légal.
M. [J] [E], bien que régulièrement cité selon procès-verbal remis à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La présente décision étant susceptible d’appel sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La partie présente ayant été entendue, elle a été avisée que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il importe de rappeler que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article L 141-4 du code de la consommation repris par l’article R 632-1 dans la nouvelle codification, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur le délai de forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
En l’espèce, l’historique du compte permet de déterminer que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05/01/2023, soit moins de deux ans avant l’assignation du 18/10/2023.
L’action ayant été intentée dans le délai biennal suivant le premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Sur le fond
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1134 nouveau du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 nouveau du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L 312-25 du code de la consommation prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. ».
Il est constant que le non respect de cette obligation emporte non seulement possible sanction pénale, mais également la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. (Civ. 1ère, 22/01/2009 n° 03-11-775).
Néanmoins, il résulte du document d’informations générales communiqué par la société de crédit que le crédit a été accepté le 12/08/2022 et que les fonds ont été débloqués le 19/08/2022, soit avant expiration du délai légal d’ordre public du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux laquelle emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues et de faire application de la clause pénale.
Sur le montant de la créance
Selon le détail de la créance établi le 15/06/2023 par la société SOFINCO, M. [J] [E] a versé la somme totale de 1 035,64 € à la société de crédit avant la remise au contentieux.
Le contrat étant déclaré nul, M. [J] [E] reste redevable du solde résultant de la déduction de l’ensemble des sommes versées de l’emprunt accordé, soit :
19 500 € – 1 035,64 € = 18 464,36 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et, d’écarter tout droit aux intérêts y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [E] succombe à l’instance et sera donc condamné aux dépens de l’instance. En revanche, l’équité impose, au regard de la situation économique respective des parties, de débouter l’organisme prêteur de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’action de la S.A CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
Constate la nullité du contrat de prêt personnel n° 81656056405 souscrit le 12/08/2022 ;
Condamne M. [J] [E] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 18 464,36 euros (dix-huit mille quatre cent trente-six euros et trente-six centimes), au titre du contrat de crédit, sans intérêt y compris au taux légal ;
Déboute la S.A CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à l’acte introductif d’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois suivant son prononcé.
Ainsi rendu le 16/05/2024
Et ont signé
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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