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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWO6
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[M] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [I] veuve [Y]
demeurant 32 rue du Gué Collas – Le Bougé – 45290 NOGENT SUR VERNISSON
représentée par Me KAM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [V]
demeurant 7 place du Marché – 28800 SANCHEVILLE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2016, Monsieur [Y] [F] et Madame [I] épouse [Y] [R] ont donné à bail à usage d’habitation à Madame [V] [M] un logement situé 5 rue du Monceau – 28800 MORIERS, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 520 €, outre 20 € de provisions sur charges.
Monsieur [Y] [F] est décédé le 09 janvier 2024.
Le 23 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 2 798,16 € au principal a été délivré à la demande de Madame [I] veuve [Y] [R] à Madame [V] [M] au titre du solde des loyers impayés au 09 décembre 2024, et ce dans un délai de deux mois, à défaut de quoi le bailleur entendait se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 (à étude), Madame [I] veuve [Y] [R] a assigné Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande, sur le fondement de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 ainsi que des articles 1728 et 1732 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [V] [M] à lui payer la somme de 3 137,85 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 28 août 2025 ;
— condamner Madame [V] [M] à lui payer la somme de 600,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement délivré le 23 décembre 2024 ;
— condamner Madame [V] [M] aux intérêts légaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Madame [I] veuve [Y] [R], représentée par son avocat, soutient les termes de son assignation, et indique que sa créance s’élève toujours à la somme totale de 3 137,85 €, arrêtée au 28 août 2025, Madame [V] [M] ayant quitté le logement au printemps, l’état des lieux de sortie ayant été établi le 15 mai 2025.
Madame [V] [M] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Il appartient ainsi au preneur, qui est redevable du loyer et des charges, d’en justifier le règlement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [M] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, Madame [I] veuve [Y] [R] versant aux débats un décompte démontrant qu’au 28 août 2025, Madame [V] [M] lui devait la somme de 3 137,85 €, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, et déduction faie du dépôt de garantie.
Dès lors, il convient de condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 3 137,85 € arrêtée au 28 août 2025. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du prononcé de cette décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [M], partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens par application de l’article 695 5° du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] veuve [Y] [R] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [V] [M] à lui verser une somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à Madame [I] veuve [Y] [R] la somme de 3 137,85 € (TROIS MILLE CENT TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à Madame [I] veuve [Y] [R] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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