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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01196 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWNE
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L] représenté par l’ATMP 76, ès-qualité de curateur en vertu d’un jugement du Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire du HAVRE en date du 02 Mars 2022
né le 09 Mai 2002 à HAUTEVILLE LOMPINES, demeurant 54 rue Charles Laffite – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Jennifer GOUBERT, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004426 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [T], demeurant 43, rue Louis Eudier – Appt D13 – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 1er août 2017, le tribunal correctionnel du HAVRE a condamné Monsieur [E] [W] à verser à Madame [Z] [T] en qualité de représentante légale de son fils, [O] [L] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
Arguant de ce que sa mère aurait prélevé l’intégralité de la somme du compte ouvert à son nom quand il était mineur, Monsieur [L] a tenté d’obtenir à l’amiable le remboursement de la somme mais en vain. Par acte en date du 8 novembre 2024, Monsieur [L] a donc fait assigner Madame [T] devant le tribunal judiciaire. Il lui demande de :
— Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023,
— Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner Madame [T] aux dépens.
Monsieur [L] sollicite le remboursement de la somme allouée par le tribunal correctionnel et fait valoir que le comportement de sa mère, en qui il pensait pouvoir avoir confiance lui a causé un préjudice dont il demande l’indemnisation.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [L] était représenté par Maître [I] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Madame [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la somme indûment prélevée
L’article 1303 du code civil dispose que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Il ressort des éléments du dossier que la somme de 1 000 € a été accordée à Monsieur [L] par le tribunal correctionnel du HAVRE le 1er août 2017 en réparation du préjudice moral subi par celui-ci et alors qu’il était représenté par sa mère, Madame [T], comme étant encore mineur.
Il apparaît également que Madame [T] a ouvert un compte bancaire à son nom sur lequel la somme a été versée le 6 octobre 2017. Le relevé de ce compte atteste de ce que la somme de 700 € a été prélevée en deux temps le 10 octobre 2017, puis la somme de 250 € le 14 octobre 2017 et la somme de 50 € le 18 octobre 2017.
Devenu majeur et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée gérée par l’ATMP 76, Monsieur [L] a tenté de recouvrer amiablement la somme, par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, tout d’abord, conciliation qui s’est soldée par un procès-verbal de carence le 21 octobre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil ensuite qui a adressé à Madame [T] une mise en demeure le 27 octobre 2023 qui est restée sans réponse.
Madame [T] ne justifiant pas que les sommes prélevées sur le compte de son fils mineur l’aient été dans le cadre d’une gestion d’affaires au bénéfice de Monsieur [L], doit donc rembourser la somme de 1 000 € indûment prélevée et caractérisant un enrichissement sans cause.
Madame [T] est donc condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 1 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur le préjudice moral
Monsieur [L] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des agissements de sa mère en qui il était censé avoir confiance.
Il apparaît que Madame [T] était en charge des intérêts de son fils mineur en sa qualité de représentante légale et que c’est à ce titre qu’elle le représentait devant le tribunal correctionnel pour demander une indemnisation en réparation de faits graves et traumatisants dont celui-ci avait été victime. Malgré cela, elle a retiré pour son compte l’intégralité des dommages et intérêts perçus par son fils et ce dans les douze jours qui ont suivi leur versement sur le compte de Monsieur [L]. Celui-ci est majeur depuis 4 ans et Madame [T] n’a jamais accepté de restituer la somme indûment prélevée. Ce comportement venant de sa mère a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [L] qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 €.
Madame [T] est donc condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [T], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [T] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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