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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 mai 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JOLIREVE c/ S.A.R.L. GREEN BUILDINGS, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me TEXIER
— Me BERNARDEAU
— service des exepertises
Copie exécutoire à :
— Me DEROUET
—
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. JOLIREVE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. GREEN BUILDINGS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [P] [S] et Mme [N] [U] sont propriétaires d’un bien immobilier, loué à titre gratuit à la SAS JOLIREVE, situé [Adresse 3].
Selon devis du 19 mai 2023, Mme [N] [U] et la SAS JOLIREVE ont confié des travaux de rénovation à la SARL GREEN BUILDINGS, assurée auprès de BPCE IARD.
Une déclaration préalable de travaux a été réalisée le 16 juin 2023.
Suite à l’effondrement d’une partie du bâti, un protocole d’accord a été régularisé le 19 juillet 2023. Un permis de construire a été accordé le 13 novembre 2023.
Par lettre du 31 août 2024 la SAS JOLIREVE a mis en demeure la SARL GREEN BUILDINGS de ne pas recourir à des sous-traitants non autorisés, de leur payer la somme de 2072,51 euros et de procéder à des réparations.
Un procès-verbal de constat a été réalisé par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 mars 2025, Mme [N] [U], M. [P] [S] et la SAS JOLIREVE ont fait citer à comparaitre la SARL GREEN BUILDINGDS, la SA BPCE IARD et M. [M] [F] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Ils sollicitent :
La condamnation de la SARL GREEN BUILDINGS à mettre en sécurité l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. L’organisation d’une expertise judiciaire selon la mission définie à leur assignation. La condamnation de la SARL GREEN BUILDINGS à communiquer sous astreinte de 100 euros par jours passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance : Son attestation d’assurance pour l’année 2023.L’attestation d’assurance de ses sous-traitants.Le rapport d’expertise faisant suite à la réunion du 30 septembre 2024.Condamner la SARL GREEN BUILDINGS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le juge des référés peut ordonner en application des articles 835 du code de procédure civile et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution la sécurisation sous astreinte de la toiture, demandée par mise en demeure du 15 février 2025 en raison de la chute de tuiles portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Ils soutiennent disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire en raison de l’existence de désordres.
Ils soulèvent que le juge peut enjoindre une partie à communiquer des documents sous astreinte en application des articles 133 et 134 du code de procédure civile et qu’il serait inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais de procédure.
Dans ses écritures signifiées le 8 avril 2024 la SARL GREEN BUILDINGS demande le rejet de l’ensemble des demandes mais formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir que le bâchage de la toiture a été réalisée par une société tierce choisie par les demandeurs et qu’elle communique les attestations d’assurances et le rapport demandés.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2025 la SA BPCE IARD sollicite la modification de la mission d’expertise selon son dispositif, le rejet des autres demandes et la condamnation des demandeurs aux dépens.
Elle fait valoir qu’un expert judiciaire ne peut donner son avis sur la réception des travaux en application de l’article 238 du code de procédure civile puisqu’il s’agit d’une appréciation d’ordre juridique.
M. [O] [F] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [O] [F] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE n’a pas constitué avocat bien que cité à domicile le 20 mars 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de sécurisation de l’immeuble :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL GREEN BUILDINGS à sécuriser l’immeuble contre les chutes de tuiles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. Ils n’indiquent pas s’ils se fondent sur l’article 835 alinéa 1 ou 2 du code de procédure civile.
En tout état de cause ils n’indiquent pas quelle serait l’obligation qui aurait été inexécutée et la demande ne peut se fonder sur l’article 835 alinéa 2 ce d’autant que le bâchage a été réalisé par une société tierce (pièce n°12 de la SARL GREEN BUILDINGS)
S’agissant de l’existence d’un dommage imminent il ressort du procès-verbal de constat (pièce n°19 des demandeurs) que des chutes de tuiles sont constatées malgré la présence de la bâche mais les demandeurs sont en mesure d’empêcher ce dommage imminent dès lors qu’il s’agit de leur immeuble sur lequel ils peuvent intervenir ou faire intervenir un tiers.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de communication de documents :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les demandeurs sollicitent la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la SARL GREEN BUILDINGS pour l’année 2023, de l’attestation d’assurance des sous-traitants et du rapport d’expertise faisant suite à la réunion du 30 septembre 2024.
La SARL GREEN BUILDINGS communique son attestation d’assurance pour l’année 2023 (pièce n°8), les attestations d’assurance de ses sous-traitants (pièce n°10) et le rapport d’expertise (pièce n°7).
Dès lors, il n’y a pas d’intérêt légitime à ordonner cette communication sous astreinte.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire du fait de la présence de désordres. L’existence de ceux-ci, comme la pertinence de la mesure, n’est pas contestée par les défenderesses.
Dès lors il existe un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par les demandeurs qui ont intérêt à la réalisation de la mesure.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [N] [U], M. [P] [S] et la SAS JOLIREVE succombent. Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure pénale,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme [N] [U], M. [P] [S] et la SAS JOLIREVE sont condamnés aux dépens et ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputé contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder, Monsieur [M] [L] et en cas de refus ou d’empêchement, Madame [I] [J], avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Procéder au descriptif des travaux réalisés par chaque intervenant et leur état d’avancement ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Faire toute observation utile ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires, dans l’affirmative décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission ou de la nécessité de travaux urgents, remettre une note ou un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Mme [N] [U], M. [P] [S] et la SAS JOLIREVE devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [N] [U], M. [P] [S] et la SAS JOLIREVE in solidum aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté d’Edith GABORIT, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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