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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Julie PICHON – 150
S
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6A3 Minute n° 25/372
Ordonnance du 18 septembre 2025
Nous, Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 18 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [U] [L]
née le 01 Juin 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
déclarant percevoir des revenus inférieurs à 1.100 euros (emploi à temps partiel),
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 septembre 2025
comparante, assistée de Me Julie PICHON désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [X] [P], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 09 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 09 septembre 2025 à 11h15 par le Docteur [D] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 09 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [U] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 septembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 10 septembre 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [F] le 11 septembre 2025 à 13h30,
Vu la décision administrative rendue le 11 septembre 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [U] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 12 septembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 15 septembre 2025 établi par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 15 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [U] [L], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [X] [P], régulièrement avisé, est absent ;
Me Julie PICHON, avocat assistant Mme [U] [L], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 à 15h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que la procédure qui a été suivie ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’avocat du patient ; que cette procédure est au demeurant régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que le docteur [F], dans son avis motivé du 15 septembre 2025, a expliqué que “(…) Il s’agit d’une patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation maniaque. L’état clinique est d’évolution progressivement favorable mais n’est pas encore stabilisé. Un temps d’hospitalisation est encore nécessaire pour permettre un contrôle satisfaisant des éléments pathologiques et de réduire au maximum le risque de récidive (…)” ; que ces éléments d’information montrent la nécessité du maintien des soins sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 18 Septembre 2025 à 15h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 18 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Septembre 2025
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