Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 févr. 2026, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 23/00369 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00369 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWXA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Février 2026 à :
la SELARL CABINET CEVIZ – AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 354
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Cyril DU JONCHAY, Juge consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société [M] [V] [D] [K] [R], prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 3]
[Localité 2] / ESPAGNE
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PRO CENTRALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bahar CEVIZ de la SELARL CABINET CEVIZ – AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 23/00369 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWXA
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société [M] [V] [D] [K] [R] est une société de droit espagnol de productions d’œufs.
Arguant que la société de droit français SARL PRO CENTRALE lui avait passé commande et avait été livrée le 22 avril 2020 de 27 palettes d’œufs pour un montant total de 18 715,20, la société [M] [V] [D] [K] [R] a déposé une requête en injonction de payer mettant en compte les sommes de correspondant à la facture impayée ainsi que 315,84 euros au titre des intérêts.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande de la société [M] [V] [D] [K] [R]. L’ordonnance a été signifiée le 8 aout 2022 à la société PRO CENTRALE qui a formé opposition. N’ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l’extinction de l’instance et la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer le 13 décembre 2022.
Parallèlement les parties ont tenté en vain de parvenir un accord amiable.
Estimant la créance due, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude le personnel présent refusant l’acte le 20 février 2023, [M] [V] [D] [K] [R] a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de la facture selon elle due.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2025, et au visa des articles 1103, [M] [V] [D] [K] [R] demande au tribunal de :
*Débouter la société PRO CENTRALE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
*Condamner la société PRO CENTRALE au paiement de la somme principale de 18 715,20 € au titre de la facture restée impayée du 24 avril 2020, augmentée des intérêts,
*CONDAMNER la société PRO CENTRALE au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civiles ainsi qu’en tous les frais et dépens de la présente procédure,
*ORDONNER l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société PRO CENTRALE a commandé 27 palettes d’œufs pour un montant de 18 715,20 euros qui ont été livrées le 22 avril 2020. L’absence de bon de commande est selon la demanderesse sans importance dès lors que la facture atteste de la réalité de la commande. Les documents en espagnol attestant de la commande et de la livraison ne devront pas être écartés des débats comme le demande la défenderesse, ceux-ci étant largement compréhensibles ou comprenant des chiffres dont la traduction est par nature impossible. Certains sont par ailleurs en français comme la lettre de voyage par exemple. La société [M] [V] [D] [K] [R] avance que la défenderesse n’a en réalité jamais contesté la réalité des prestations fournies mais avance un prétendu retard de livraison pour tenter d’en diminuer le prix de moitié. Le retard de seulement quelques jours serait parfaitement acceptable au regard de la situation sanitaire selon [M] [V] [D] [K] [R].
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la Société PRO CENTRALE demande sur le fondement des articles 1315, 1217, 1231-1 et 1343-5 du code civil au tribunal de :
*Débouter la Société [M] [V] SNA ANTONIA [R] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire,
*Condamner la Société PRO CENTRALE maximum à 50 % des sommes réclamées, soit 9 357.60 euros,
En tout état de cause,
*Autoriser la Société [M] [V] SNA ANTONIA [R] à se libérer de sa dette par échelonnement sur deux ans,
*Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*Condamner la Société [M] [V] SNA ANTONIA [R] à verser 2 000 € à la Société PRO CENTRALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Condamner la Société [M] [V] SNA ANTONIA [R] aux entiers frais et dépens,
*Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que les documents en langue étrangère devront être écartés des débats et que ce faisant la société [M] [V] [D] [K] [R] succombera dans sa demande en l’absence de tout document attestant de la relation contractuelle entre les parties, à tout le moins de la bonne exécution d’une relation contractuelle entre les parties. La société PRO CENTRALE énonce en effet que la société [M] [V] [D] [K] [R] a reconnu avoir livré avec retard la commande qui était due un mois avant. La société PRO CENTRALE avance avoir dû faire appel à un autre fournisseur polonais pour pallier le retard de la livraison et demande la réduction à hauteur de 50% du montant de la facture étant donné l’inexécution imparfaite du contrat par [M] [V] [D] [K] [R]. Si elle devait être condamnée au paiement du montant total de la facture, elle demande à ce que soit mis en place un échéancier, sa situation financière ne lui permettant pas de régler la somme due en un seul paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code énonce quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des échanges entre les parties que la société PRO CENTRALE a bien passé une commande auprès de la société [M] [V] [D] [K] [R]. En effet, PRO CENTRALE elle-même verse aux débats un échange de mail dans laquelle [M] [V] [D] [K] [R] s’excuse auprès PRO CENTRALE d’un retard de commande. Quant au contenu de cette commande, et même si quelques-uns des documents sont en langue espagnole, il en résulte de façon certaine qu’une facture F/283 a été émise pour un montant de 18 715,20 euros le 24 avril 2020 de la part de [M] [V] [D] [K] [R] pour le compte client PRO CENTRALE pour une marchandise dénommée « huevos ». La lettre de voyage datée du 22 avril 2020 fait état de la même marchandise (« huevos ») qui est expédiée par [M] [V] [D] [K] [R] avec pour destinataire PRO CENTRALE et qui est transportée par TRANSITOS FRIOS BURGALESES [R] qui a par ailleurs dûment signé la lettre de voyage. L’extrait du livre des clients pour l’exercice 2022 de l’entreprise [M] [V] [D] [K] [R] mentionne la société PRO CENTRAL et fait apparaitre la facture de 18 715,20 euros. Le solde de 43 912,80 euros montre que PRO CENTRAL est un client régulier de [M] [V] [D] [K] [R]. La simplicité des documents, outre le fait que la lettre de voyage soit en langue française comme le relève à juste titre le demandeur, ne peut conduire le tribunal à suivre l’analyse du défendeur dans sa demande d’écarter les pièces 1 à 5.
Il en ressort donc que la facture de 18 715,20 euros est due par la société PRO CENTRALE qui ne conteste pas avoir reçu la marchandise.
Elle fait état en revanche d’un retard dans la réception et demande à ce titre une réduction du prix à hauteur de 50%.
S’agissant d’une demande de réduction de prix, il y a lieu de faire application de l’article 1223 du code civil aux termes duquel en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
La société PRO CENTRALE prend appui pour démontrer ce retard constitutif d’une inexécution imparfaite sur un email du demandeur débutant par « je tiens tout d’abord à vous présenter nos excuses quant aux délais de réponse ainsi que de livraison de la marchandise commandée ».
Pour tenter de justifier de ce retard, le demandeur argue d’une situation sanitaire compliquée. Cependant, il lui revient de démontrer que le défaut de livraison dans les temps revêt les caractéristiques de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, et en conséquence qu’il justifie de l’impossibilité d’exécution, de l’imprévisibilité de l’événement lors de la conclusion du contrat, et de l’irrésistibilité de ses effets ce qui n’est pas le cas ici.
Si les éléments versés aux débats attestent d’un accord quant à un retard de livraison, aucun élément ne permet de dater avec certitude la date de ladite livraison qui était prévue lors de la commande. Il en va de même de la date de livraison effective, la lettre de voyage faisant état d’un chargement par le transporteur au 22 avril et d’une réception prévue au 28 avril, mais sans que le document de réception ne soit lui-même signé par la société PRO CENTRALE. Le demandeur énonce dans ses écritures que la livraison est intervenue le 22 avril 2020 mais sans que ceci ne soit étayé par aucune pièce. Le défendeur argue de son côté avoir fait appel à un tiers livreur ce qui sous-entend que la livraison aurait été très tardive mais sans que ceci ne soit nullement justifié.
Il revient au défendeur de rapporter la preuve de la date prévue de livraison et du retard accusé sous peine de succomber dans sa demande de réduction du prix à hauteur de 50%, le tribunal n’étant pas en mesure de mettre en regard de façon proportionnelle l’ampleur du retard avec la réduction demandée.
En ces circonstances, seule une réduction minime à hauteur du principe admis d’un retard entre les parties est justifiée.
Il y a lieu de condamner la société PRO CENTRALE à payer la somme de 18 715,20 euros réduite de 10%, soit la somme de 16 843,68 euros, avec intérêts au jour de la lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2021.
* Sur la demande subsidiaire d’échelonnement de la dette
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement arguant qu’elle ne sera pas en mesure de s’acquitter de la dette sans verser aucune pièce en ce sens de sorte que le tribunal n’a aucun élément lui permettant d’apprécier et connaitre sa situation.
Aussi, il y a lieu de débouter la société PRO CENTRALE de sa demande de délais de paiement.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société [M] [V] [D] [K] [R] et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société PRO CENTRALE sera donc condamnée à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société PRO CENTRALE à payer à la société [M] [V] [D] [K] [R] la somme de 16 843,68 euros (seize mille huit cent quarante-trois euros et soixante-huit centimes), avec intérêts au jour de la lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la société PRO CENTRALE de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société PRO CENTRALE aux dépens ;
CONDAMNE la société PRO CENTRALE à payer à [M] [V] [D] [K] [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Formule exécutoire ·
- Adulte ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Logement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Public ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation en justice ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Chaudière
- Virus ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Pièces ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Maintien
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justification
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Mère ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mineur ·
- Gestion d'affaires ·
- Réparation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Trouble
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Eaux ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Europe ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.