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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, CLAIRSIENNE, la SA CLAIRSIENNE |
|---|
Texte intégral
Du 04 novembre 2025
5AB
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MNY
S.A. DOMOFRANCE
venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE
C/
[L] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
S.A. DOMOFRANCE
venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE
Le 04/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE
RCS [Localité 8] N° 458 204 963
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [C], Salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [L] [W]
née le 12 Septembre 1982 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2019, la société CLAIRSIENNE, aux droits de laquelle vient la SA DOMOFRANCE, a consenti à Mme [L] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 9] à [Localité 11] (33), ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le même jour.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 novembre 2022 et a condamné Mme [L] [W] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. L’expulsion de la locataire a été ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux.
Un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été signifié à Mme [L] [W] le 18 juillet 2023, notifié à la Préfecture le 24 juillet 2023.
Suite à l’octroi du concours de la force publique le 17 juin 2024, Madame [L] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 25 juin 2024, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de constat locatif le même jour, dénoncé à Mme [L] [W] par acte du 19 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 14 avril 2025, la S.A CLAIRSIENNE a fait assigner Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2.272,86 € au titre des indemnités pour les clés et badges non restitués et les réparations locatives, déduction faite des dépôts de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de son exécution.
A l’audience du 9 septembre 2025, la S.A CLAIRSIENNE a maintenu ses demandes.
La défenderesse, assignée par acte de commissaire de justice déposé en son étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur les frais de remise en état du logement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret.
L’article 3-2 de ladite loi dispose qu’un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que l’obligation d’entretien des lieux ne peut induire que l’obligation de les maintenir en parfait état d’usage ce qui n’inclut pas la restitution à neuf.
A l’appui de ses demandes, la S.A CLAIRSIENNE verse aux débats :
l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement avec Mme [L] [W] le 1er octobre 2019, qui révèle un logement entièrement neuf ;un état des lieux sortant informatisé effectué le 4 juillet 2024 établi non contradictoirement ;un procès-verbal de constat locatif dressé le 25 juin 2024 par Maitre [R], à la suite du procès-verbal d’expulsion, qui a été dénoncé à la défenderesse par acte signifié le 19 juillet 2024.
L’état des lieux réalisé unilatéralement par la SA CLAIRSIENNE est dépourvu de force probante suffisante en ce qu’il constitue une preuve établie à soi-même, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur l’état des lieux réalisé par le commissaire de justice au moment du procès-verbal de reprise des lieux.
La SA CLAIRSIENNE produit quatre factures de remise en état, et sollicite un montant total de 2.272,86 € après déduction des dépôts de garantie de 277,83€ et 40€, sans prendre la peine de détailler les postes réclamés et sans produire aucun barême contractuel de réparations locatives.
La première facture émise par la REGIE DU TERRITOIRE LIBOURNAIS le 10 juillet 2024, d’un montant de 333,60€, est relative à l’enlèvement des encombrants et à l’évacuation et à la mise en déchetterie des déchets verts ainsi qu’au nettoyage du logement : il est fait droit à la demande en paiement de cette facture au vu de la comparaison des états d’entrée et de sortie du logement, à l’exception de l’évacuation et à la mise en déchetterie des déchets verts faute de démonstration de l’existence de déchets verts, soit un solde de 240 €.
La deuxième facture établie par la société AQUITAINE SERVICE BATIMENT le 22 juillet 2024 d’un montant total de 1.578,49 € et la troisième facture établie par la société CBRA d’un montant total de 303,89 € sont relatives à la remise en état de peintures de murs et des plinthes, outre du sol de la salle de bains et un barillet de boîte à lettres et un bouchon de sécurité sur arrivée de gaz :
l’état des lieux d’entrée mentionne l’état neuf de tout le logement y compris ses équipements, et à l’inverse des salissures, des traînées et des éraflures, sur les murs et les plinthes et le sol de la salle de bains ; en revanche aucune mention ne justifie que soient réclamés un barillet de boîte à lettres et un bouchon de sécurité sur arrivée de gaz, qu’il y a lieu de déduire (143,22 € TTC). Le solde de 1.739,16 € sera ramenée à la somme de 1.043,50 € TTC compte tenu de la durée du bail et du coefficient de vétusté applicable.
La dernière facture établie par l’entreprise ACORUS le 23 juillet 2024 a pour objet le remplacement d’équipements de la salle de bains et de la cuisine, pour une somme totale de 1.179,25 €. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’y faire droit, sauf à déduire le coût du remplacement d’un lavabo et de son meuble qui n’apparaissent que sales et poussiéreux, soit 742,74 € à ôter. C’est donc une somme de 436,51 € qui pourra être mise à la charge de la défenderesse au titre de cette facture.
Enfin, le procès-verbal de constat locatif de sortie ne mentionne pas l’absence de restitution de clés et badges, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de retenir à la charge de Mme [L] [W] la somme de 1.720,01 € au titre des réparations locatives. Les dépôts de garantie s’élevant à 277,83€ et 40€ pour chacun des deux contrats de location, Mme [L] [W] sera condamnée à payer à la SA CLAIRSIENNNE aux droits de laquelle vient la SA DOMOFRANCE, la somme totale de 1.402,18 €.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SA CLAIRSIENNE aux droits de laquelle vient la SA DOMOFRANCE contrainte de plaider, la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à la S.A CLAIRSIENNE aux droits de laquelle vient la SA DOMOFRANCE la somme de 1.402,18 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CLAIRSIENNE aux droits de laquelle vient la SA DOMOFRANCE;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens de l’instance et à payer à la S.A CLAIRSIENNE aux droits de laquelle vient la SA DOMOFRANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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