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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BAH
[H] [C]
C/
S.A. GENERALI IARD
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à Me Jérôme DIROU
Le 21/03/2025
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER: Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 05 Octobre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD (contrat n° AT505033)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 20 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2024 le juge des référés du Pôle Protection et Proximité, à la demande de M. [H] [C], a désigné M. [T] [M], expert, au contradictoire de la SARL ORTIS PRECHAC AUTO, à laquelle le demandeur avait confié pour réparation son véhicule de marque MERCEDES type CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 6], qui présentait des dysfonctionnements à la suite de cette intervention.
Par acte délivré le 25 janvier 2025 M. [H] [C] a fait assigner la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL ORTIS PRECHAC AUTO, pour que les opérations d’expertise lui soient étendues, les dépens étant réservés.
À l’audience du 7 mars 2025, M. [H] [C] a maintenu sa demande en indiquant que la SARL ORTIS PRECHAC AUTO a communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile et qu’il a ainsi intérêt à ce que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’égard de l’assureur.
La SA GENERALI IARD, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment l’attestation d’assurance responsabilité civile au titre du contrat n°AT505033, M. [H] [C] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL ORTIS PRECHAC AUTO, les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [T] [M].
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond et notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
Disons que les opérations de l’expertise ordonnée par la présente juridiction le 7 juin 2024 en l’instance enrôlée sous le numéro 23-01443 seront communes et opposables à la SA GENERALI IARD qui sera tenue d’y participer ;
Disons que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie qui sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
Disons que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Laissons les dépens à la charge de M. [H] [C] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné les jour, mois et an susdits
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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