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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQDI
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LE GRAND MAIL
DEFENDEUR(S) :
[Y] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LE GRAND MAIL
Société Civile immatriculeé au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 784 699 175, dont le siége social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DURAND Milena, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 22 octobre 2015, la SCI LE GRAND MAIL a donné à bail à M. [Y] [O] et Mme [T] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 834 € et 74 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LE GRAND MAIL a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025 pour la somme en principal de 3 021,11€.
Puis, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, signifié à l’étude, la SCI LE GRAND MAIL a assigné M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal judiciaire de Rambouillet au visa notamment des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Juger le caractère récurrent des défauts de M. [Y] [O]
— Juger l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail
En conséquence,
— Juger que M. [Y] [O] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 17 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail
— Ordonner l’expulsion de M. [Y] [O] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2] au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique
— Autoriser la SCI LE GRAND MAIL à séquestrer les biens mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls exclusifs de M. [Y] [O]
— Condamner M. [Y] [O] à payer à la SCI LE GRAND MAIL une indemnité d’occupation égale au double du montant actuel du loyer, en plus des charges, à compter du 17 juillet 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux
— Condamner M. [Y] [O] à payer à la SCI LE GRAND MAIL une somme de 1 836 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie
— Condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juillet 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la SCI LE GRAND MAIL, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l’arriéré. Au soutien de sa demande, il expose sa situation personnelle et fait valoir qu’il a réglé les deux derniers mois de loyers.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 et autorisé l’envoi, en cours de délibéré, de la justification de la notification de l’assignation à la préfecture ainsi que d’un décompte actualisé.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de délibéré, la SCI LE GRAND MAIL a fait parvenir au tribunal par une note autorisée, un décompte actualisé au 10 février 2026 ainsi que la justification de la notification de l’assignation à la préfecture.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI LE GRAND MAIL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux».
Le bail conclu le 22 octobre 2015 contient une clause résolutoire en son article VII – « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 3 021,11 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 18 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
La SCI LE GRAND MAIL produit un décompte actualisé à la date de l’audience démontrant que M. [Y] [O] reste lui devoir la somme de 8 674,43 € à la date du 10 février 2026, échéance de février 2026 comprise.
M. [Y] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 8 674,43 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI LE GRAND MAIL en cours de délibéré que M. [Y] [O] a réglé les loyers de janvier 2026 et décembre 2025. Celui de février 2026, bien qu’exigible depuis le 1er février 2026, n’apparait pas encore réglé à la date de l’audience mais il résulte également de ce décompte que M. [Y] [O] procède généralement au règlement du loyer autour du 10 du mois.
Déduction faite de ce dernier loyer, la dette résiduelle s’élève à 7 652,13 €.
A l’audience, M. [Y] [O] a expliqué que ses difficultés financières provenaient de sa séparation et qu’il devait rétablir son train de vie, laissant penser que cette situation n’est que passagère. Il a déclaré percevoir 3 000 € par mois au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée, partager la charge de ses deux enfants, et n’avoir pas d’autres charges que des charges courantes. En particulier, il n’a pas de contrat de crédit en cours.
M. [Y] [O] a reconnu la dette et propose de la régler moyennant le versement de 200€ par mois en plus du loyer et des charges courants.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [Y] [O] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances dues au titre de l’apurement de l’arriéré d’autre part, justifiera que la clause résolutoire reprenne plein effet, l’expulsion et la condamnation de M. [Y] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera équivalent au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, aucun élément ne permettant de justifier sa majoration.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LE GRAND MAIL, M. [Y] [O] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2015 entre la SCI LE GRAND MAIL d’une part et M. [Y] [O] et Mme [T] [V] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à la SCI LE GRAND MAIL la somme de 8 674,43€ (décompte arrêté au 10 février 2026, incluant l’échéance de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [Y] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LE GRAND MAIL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Y] [O] soit condamné à verser à la SCI LE GRAND MAIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à la SCI LE GRAND MAIL une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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