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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 déc. 2024, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société PUNJABI RASOI, La Société BRED BANQUE POPULAIRE, La Société SEMISO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUCY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03489
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SEMISO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
ET :
La Société PUNJABI RASOI,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amina BENOTMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 4]
La Société BRED BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2022, la société SEMISO a consenti à Monsieur [S] [D] et Monsieur [E] [D], agissant pour le compte d’une société en cours d’immatriculation qui sera dénommée la société PUNJABI RASOI, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6].
Par avenant, il a ensuite été constaté l’immatriculation de la société PUNJABI RASOI, qu’une garantie bancaire d’un montant de 19.575 euros était en cours de validation auprès de la BRED Banque Populaire, et que la date de prise d’effet du bail est fixée au 22 février 2023.
Par acte du 10 mars 2023, la société BRED Banque Populaire s’est portée caution solidaire de la société PUNJABI RASOI pour le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir à la société SEMISO au titre de l’accomplissement de l’intégralité des clauses, conditions et charges figurant dans le contrat de bail, et en particulier le paiement des loyers dus à leur échéance, et ce à hauteur de 19.575 euros en principal, intérêts frais et accessoires compris.
Le 15 mai 2024, la société SEMISO a fait délivrer à la société PUNJABI RASOI un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la société BRED Banque Populaire le 21 mai 2024, pour un montant en principal de 31.177,03 euros.
Par acte du 1er et du 6 août 2024, la société SEMISO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société PUNJABI RASOI et la société BRED Banque Populaire, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, de la société PUNJABI RASOI ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués ainsi que le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société PUNJABI RASOI à lui payer la somme de 37.117 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 31.177 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’au paiement des loyers, impôts, taxes et charges et TVA échus à la date de la décision à intervenir ;condamner la société PUNJABI RASOI à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer annuel majoré de 25% , augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner la société BRED Banque Populaire, es-qualité de caution, in solidum avec la société PUNJABI RASOI au paiement desdites sommes dans la limite de 19.575 euros hors taxe ; condamner la société PUNJABI RASOI in solidum avec la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner la société PUNJAVI RASOI in solidum avec la société BRED Banque Populaire en tous les dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 15 mai 2024 et sa dénonciation du 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024
À l’audience, la société SEMISO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, se désiste de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soit mis à la charge du locataire. Elle indique que la dette s’élève à 44.149,79 euros.
En défense, la société PUNJABI RASOI sollicite des délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois et la société BRED Banque Populaire s’engage à régler la somme de 19.575 euros au titre de son engagement de caution.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relativement aux paiements réalisés récemment par la société locataire.
Par message du 28 octobre 2024, la société PUNJABI RASOI rappelle qu’elle a effectué le 15 octobre 2024 deux paiements de 3.500 euros et 1.000 euros et que dès lors la dette s’élève à 39.649,79 euros.
Par messages du 5 et du 8 novembre 2024, la société demanderesse a adressé un décompte actualisé de sa créance à hauteur pour le dernier de la somme de 49.193,15 euros, somme arrêtée au 8 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l’encontre de la société PUNJABI RASOI
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est établi par le décompte arrêté au 8 novembre 2024 que la société PUNJABI RASOI n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues au bailleur et qu’elle reste devoir la somme de 43.487,15 euros au titre des arriérés locatifs, échéance de novembre 2024 incluse, et déduction faite des paiements justifiés du 3 octobre 2024 (enregistrés le 4 octobre 2024) de 1.980 et 1.500 euros, et des paiements de 3.500 euros et de 1.000 euros du 15 octobre 2024 (enregistrés le 16 octobre 2024). A également été déduite la somme de 5.706 euros appelée le 31 octobre 2024 (complémentaire journalier novembre 2024) dont le principe n’est pas justifié.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 43.487,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 31.177,03 euros et pour le surplus à compter de ce jour.
La société SEMISO justifie également que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 15 mai 2024 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 juin 2024.
La société PUNJABI sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Au vu des éléments produits et des débats, et compte tenu des efforts de paiement de la société PUNJABI RASOI, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
En cas du non-respect de l’échelonnement de la dette, la partie demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant des charges appelées aux termes du bail jusqu’à la libération des lieux.
La société SEMISO sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur une disposition contrat de bail susceptible d’être qualifiée de clause pénale (majoration de l’indemnité d’occupation, conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société BRED Banque Populaire
L’article 2288 du code civil dispose que “le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.”
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 10 mars 2023 versé au débat, que la société BRED Banque Populaire s’est portée caution solidaire de la société PUNJABI RASOI pour le paiement des sommes que cette dernière pourrait devoir à la société SEMISO au titre de l’accomplissement de l’intégralité des clauses, conditions et charges figurant dans le contrat de bail et en particulier le paiement des loyers dus à leur échéance, à hauteur de 19.575 euros en principal, intérêts frais et accessoires compris.
Par conséquent, la société BRED Banque Populaire sera condamnée solidairement au paiement des loyers et charges dus par la société PUNJABI RASOI, dans la limite de 19.575 euros.
Sur les demandes accessoires
La société PUNJABI RASOI et la société BRED Banque Populaire, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2024 et sa dénonciation à la société BRED Banque Populaire.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l’exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 16 juin 2024 ;
Condamnons la société PUNJABI RASOI à payer à la société SEMISO la somme provisionnelle de 43.487,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 la somme de 31.177,03 euros et pour le surplus à compter de ce jour ;
Condamnons la société BRED Banque Populaire à payer, solidairement avec la société PUNJABI RASOI, à la société SEMISO, ladite somme dans la limite de 19.575 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société PUNJABI RASOI se libère de la somme due par mensualités de 1.000 euros, dans la limite de 24 mois ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la société PUNJABI RASOI et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;la société PUNJABI RASOI devra payer mensuellement à la société SEMISO à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes de la société SEMISO ;
Condamnons in solidum la société PUNJABI RASOI et la société BRED Banque Populaire aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 15 mai 2024 et sa dénonciation du 21 mai 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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