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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 38C
N° RG 24/02665 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEJJ
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[N] [L]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SCPA DECKER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bernard DECKER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L],
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 30 mars 2023, à la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu à l’encontre de Monsieur [N] [L] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.131,31€ au titre du solde débiteur de son compte de dépôt avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et prononcé la déchéance du droits aux intérêts contractuels et frais.
L’ordonnance a ét signifiée le 8 août 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. Une certificat de non opposition était délivré le 9 novembre 2023.
Suite à plusieurs mesures d’exécution prise à son encontre et à un échéancier mis en place avec l’huissier, Monsieur [N] [L], a formé opposition à l’injonction de payer rendue à son encontre le 29 avril 2024 indiquant qu’il n’avait jamais eu de découvert de plus de 150€.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à la diligence du greffe.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suite à une cession de créance intervenue le 25 avril 2022 demande la condamnation de Monsieur [N] [L] au paiement des sommes suivantes:
2.143,85€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2024, au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle n’est pas opposée à l’octroi de délai si un dossier de surendettement est en cours.
Monsieur [N] [L], comparant en personne, indique avoir versé 1.082€ qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre du décompte.
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025 et les parties étaient autorisées à produire en délibéré un nouveau décompte et la preuve des paiement effectués.
Par note en délibéré en date du 17 décembre 2024, le conseil de la SA FRANFINANCE produisait un décompte laissant apparaître de 2.143,45€ une fois déduit les versements effectués volontairement et par saisie attribution d’un montant de 1.092,48€.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 6 mars 2025 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’opposition et le montant de la créance et notamment les intérêts calculés.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, conclt à l’irrecevabilité de l’opposition faute d’avoir été formée dans le mois suivant la saisie attribution initiée sur le compte bancaire du débiteur et sollicite l’allocation de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [L], informé de la réouverture des débats par jugement, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
Dans le cas présent, l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne mais la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible une partie les biens du débiteur a été réalisée le 2 octobre 2023. L’opposition a été formée le 29 avril 2024, elle n’est donc pas recevable.
Sur les frais accessoires
Il ne paraît inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense, la banque ayant pour sa part, sollicitée des sommes indûes en ce que les frais d’exécution ne peuvent être majorés des intérêts contractuels.
Les dépens seront supportés par Monsieur [N] [L].
DÉCISION :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Déclare l’opposition à injonction de payer irrecevable,
Juge que l’ordonnance d’injonction de payer conservera sa force exécutoire,
Rejette la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Juge
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