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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM57
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 avril 2026 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [S] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] [U], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2026 à 19h45;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 15 avril 2026, reçue et enregistrée le 15 avril 2026 à 08h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [U], né le 12 Novembre 1976 à [Localité 1], de nationalité Bulgare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue bulgare déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Audrey SAGORY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [S] [U] ;
Dossier N° RG 26/02008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM57
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Le conseil de M. [S] [U] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une perquisition irrégulière au domicile de l’intéressé pour les raisons suivantes :
— un défaut d’information au procureur de la République de la perquisition opérée en situation de flagrance ;
— l’absence de recours à des témoins neutres lors de la perquisition.
Il soutient également qu’il y a un détournement de procédure à des fins administratives en raison d’une levée tardive de la garde à vue.
Sur le moyen tiré du détournement de procédure à des fins administratives en raison d’une levée tardive de la garde à vue :
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Dès lors, aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 à 16h10, que la mesure a fait l’objet d’une prolongation notifiée le 11 avril 2026 à 13h33, qui court à compter du 11 avril 2026 à 16h10, pour être finalement levée le 11 avril 2026 à 19h45, étant observé qu’à 17h, le procureur de la République donne pour instructions de procéder au classement 61 (autres poursuites que pénales) au regard de la décision de placement en rétention.
Entre 17h et 19h45, aucun acte d’enquête autre qu’une plainte et une restitution du vélo à son propriétaire à 19h28 ne justifie le maintien en garde à vue pendant un tel délai.
Il y a donc lieu d’accueillir favorablement ce moyen et de déclarer la procédure irrégulière, sans examen plus avant de l’autre moyen.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [S] [U], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Avril 2026 à 17 h 14
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM57 – M. [S] [U]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 16 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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