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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLK5
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01929 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLK5
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL VERCELLONE AVOCATS
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL AUTO PERFORMANCE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’acte en date du 4 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M. [D] [K], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SARL AUTO PERFORMANCE [Localité 3] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N°23/00205 et MI n°23/00000692,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 4] en date du 12 mai 2023, ayant désigné M. [W] [E] comme expert.
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les éléments produits (pré rapport de l’expert),
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et en l’occurrence à la SARL AUTO PERFORMANCE [Localité 3], tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG N°23/00205 et MI n°23/00000692,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SARL AUTO PERFORMANCE [Localité 3], les opérations d’expertise confiées à M. [E] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie à l’origine de l’appel en cause transmettre dès la réception de la présente décision, cette décision directement à l’expert afin de ne pas ralentir les opérations,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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