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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IEO
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 19 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 16 septembre notifié à l’intéressée le 16 septembre à 00h25,
Vu la requête en date du 18 Septembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[S] [P]
née le 31 Décembre 1995 à [Localité 3] (COMORES)
Assistée de son conseil Me SHIBABA Jean-Baudoin Kakela, avocat au barreau de LYON,
Notifié à l’intéressée le 18 septembre 2025,
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Vu le procès-verbal de refus de Madame [P] [S] de se soumettre à l’exécution d’une mesure de réacheminement, reçu ce jour à 06h37 par courriel du centre de rétention,
Par conclusions écrites, soutenues oralement le conseil de madame [P] sollicite l’annulation de la procédure pour irrégularité, le rejet de la requête, la mainlevée du maintien en zone d’attente et subsidiairement l’assignation à résidence de Madame [P]. Il indique se désister de son moyen tiré d’une absence de datation de la requête, constatant qu’elle l’est.
Sur l’exception de nullité :
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce, il est constant que les motifs de placement en zone d’attente et les droits en découlant ont été notifiés à Madame [S] [P] sans interprète, il est indiqué que Madame [P] comprend le français, mais qu’elle ne sait pas le lire et que lecture de la décision de placement en zone d’attente et de ses droits lui a été faite.
Le refus de signer de Madame [P] est susceptible de recouvrir différentes interprétations et ne peut en lui-même indiquer une absence de compréhension, ce d’autant que Madame [P] a pu valablement faire valoir son droit à l’assistance d’un conseil.
Si son conseil venu la voir le 16 septembre 2025 en zone d’attente a considéré qu’elle comprenait “le quart” de ce qui lui était dit, il convient de constater qu’elle a pu exprimer son refus d’embarquer le 16 septembre 2025, indiquant aux forces de l’ordre qu’elle ne prendrait pas l’avion, qu’un retour dans son pays est inenvisageable, qu’elle ne veut plus retourner aux Comores et qu’elle a son fils en France, mentions qui résultent nécessairement de ses déclarations sauf à les considérer comme des propos mensongers portés dans le procès verbal rédigé par un agent de police judiciaire de la police aux frontières.
Elle a également sollicité le 17 septembre 2025 l’intervention des pompiers, exposant avoir du mal à respirer.
Le 18 septembre, elle a refusé d’embarquer, indiquant avoir un rendez vous le lendemain chez le juge pour l’examen de son dossier.
Il s’ensuit que, au regard des informations dont disposait la police de l’air aux frontières lors du placement en zone d’attente de Madame [P], il n’est pas démontré qu’elle n’a pas observé une formalité substantielle en ne notifiant pas ce placement par l’intermédiaire d’un interprète.
Pas davantage l’intéressée n’établit-elle avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
Il conviendra donc de rejeter cette exception de nullité.
Sur la régularité du séjour en France :
A l’audience, le conseil de Madame [P] fait valoir la régularité du séjour en France de cette dernière. Indiquant qu’elle est ascendante d’une française, qu’il lui a été délivré un titre de séjour à Mayotte lui permettant de venir en France.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la régularité de la notification de la décision administrative de refus d’entrée sur le territoire français.
En effet s’il appartient au juge judiciaire de mettre fin à la mesure de rétention lorsque les conditions d’interpellation de l’étranger sont entachées d''irrégularité, la mesure d 'éloignement ne peut être remise en cause par ce dernier.
Sur l’assignation à résidence :
Assigner à résidence Madame [P] reviendrait à faire échec à la mesure de placement en zone d’attente et donc à la décision prise par la police de l’Air aux Frontières de ne pas laisser entrer une personne étrangère sur le territoire national. La demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [S] [P] à l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressée qu’elle peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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