Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE c/ en qualité d'assureur de la SASU CCR, La compagnie MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZX
MI : 20/00002054
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, exerçant sous l’enseigne COREIS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège, venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE [Localité 6]
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La compagnie MAAF, SA
en qualité d’assureur de la SASU CCR
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 23 novembre 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres et malfaçons affectant un immeuble sis [Adresse 2] à BEGADAN et désigné pour y procéder Monsieur [R] [F], remplacé par Monsieur [Y] [E] par ordonnance du 7 juin 2023.
Par ordonnance prononcée le 12 avril 2021, les opérations d’expertises ont été étendues à la MAAF ASSURANCES et la MUTUELLE BRESSE [Localité 6].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] exerçant sous le nom commercial OLA, a fait assigner la SA MAAF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE a exposé que la société CCR, intervenue en lieu et place de la société ATLAS CONSTRUCTION 33 pour reprendre le chantier, est susceptible de voir sa responsabilité engagée mais que son assureur n’est pas partie aux opérations d’expertise. La requérante a précisé qu’il s’agit de la SA MAAF ASSURANCES, comme cela figure sur le devis de l’entreprise et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la société MAAF n’a pas constitué avocat.
La procédure est régulière et la société MAAF a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment [pièce, date, rédacteur], laissent apparaître que la mise en cause de la société MAAF est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [F], remplacé par Monsieur [Y] [E] par ordonnance du 7 juin 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [F], par ordonnance du 23 novembre 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [Y] [E] par ordonnance du 7 juin 2023 seront opposables à la société MAAF qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge ·
- Compétence des juridictions ·
- Procédure civile ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Compétence
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Dépens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Education ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Fonds agricole ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Fin du bail ·
- Congé
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Chose jugée ·
- Tribunal compétent ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délivrance ·
- Libération
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat ·
- Situation économique ·
- Fond
- Mutuelle ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Reporter ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Intermédiaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.