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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00484 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSEC
N° de minute : 25/00006
Recours N°
Le:
Notification:
le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée d’Amira BABOURI, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles” L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Vu l’article L.111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution, en application duquel les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi constituent des titres exécutoires ;
Vu l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
Vu l’article 1355 du code civil, aux termes duquel « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, par courrier du 06 mars 2023, l'[10] (ci-après, l’Urssaf) a informé la société [6] qu’elle n’était pas éligible aux dispositifs d’indemnisation de perte d’activités ([5]), durant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par mise en demeure du 09 août 2023, l’Urssaf a enjoint la société [6] à régler la somme de 13145,88 euros au titre du recouvrement des cotisations restant dues, faisant suite à la décision d’inéligibilité au [5].
Le 12 octobre 2023, le directeur de l’Urssaf a ensuite signifié à la société [6] une contrainte datée du 09 octobre 2023 et s’élevant à un montant total de 13 145,88 euros, au titre du recouvrement des cotisations restant dues.
Par courrier daté du 21 novembre 2023, la société [6] a alors saisi la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure délivrée le 09 août 2023.
La Commission de recours amiable a déclaré sa requête irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée, par décision du 26 mars 2024, notifiée le 05 avril 2024.
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision rendue par la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, au cours de laquelle l’Urssaf, représentée par son agent audiencier, a soulevé l’irrecevabilité du recours de la société [6], au motif de l’autorité de la chose jugée, acquise par la contrainte du 09 octobre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que la contrainte régulièrement signifiée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Urssaf n’a fait l’objet d’aucune contestation selon les voies et délais de recours légaux et qu’elle est donc, depuis lors, devenue définitive et a ainsi acquis force de chose jugée.
Il en résulte que la contrainte, valant titre exécutoire, ne saurait désormais être remise en cause, en l’absence de contestation dans le délai de quinze jour imparti par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Par conséquent, le recours de la société [6] sera déclaré irrecevable, compte tenu de la force de chose jugée s’attachant à la contrainte du 09 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [6] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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