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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2Q7
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 864 855, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67, Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 196 251, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 87
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance datée du 26 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua, constatant que le bail liant la société [Adresse 9], demanderesse, à la société [Adresse 7], défenderesse, était limité au fonds agricole immatériel, de sorte qu’il était incompétent pour connaître du litige, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
À l’audience du 3 décembre 2024, la société Domaine des [Localité 10], représentée par son avocat, reprochant à la société [Adresse 7] de poursuivre l’exploitation du fonds agricole lui appartenant malgré le congé qui lui a été signifié le 23 décembre 2021, a demandé, selon le dispositif de ses ultimes écritures, de :
“Au fond,
➢ Renvoyer les parties ainsi qu’elles aviseront
Mais, cependant, dès à présent, par provision,
Vu l’article 835, alinéas 1 & 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu le congé délivré le 23 décembre 2021,
➢ RETENIR que la SARL [Adresse 11] exploite de manière illicite l’activité de
fonds agricole de centre équestre/pensionnat qui lui a été consentie par la SARL [Adresse 9] sises le territoire de la Commune de [Localité 13]), [Adresse 5].
➢ RETENIR en conséquence que la SARL [Adresse 11] est l’auteur d’un trouble
manifestement illicite au préjudice de la SARL [Adresse 9].
➢ CONDAMNER la SARL LE DOMAINE [Adresse 6] THOR à cesser l’exploitation de l’activité de fonds agricole de centre équestre/pensionnat, propriété de la SARL [Adresse 9] dont la restitution se matérialisera notamment par :
• L’arrêt de l’activité sur les lieux du siège social de la SARL [Adresse 9], à savoir [Adresse 4] » à [Adresse 12] [Localité 1], au nom de la SARL [Adresse 11] et l’interdiction corrélative d’exploiter directement ou indirectement l’activité de centre équestre/pensionnat.
• La cessation de toute publicité par référence au lieu du siège social de la SARL [Adresse 9] à savoir [Adresse 4] » à [Localité 14], actuellement occupés par le biais d’enseigne, pancarte et sur le site internet à l’adresse : https://www.ecuriedethor.fr/
• L’expulsion de la SARL [Adresse 11] du lieu du siège social de la SARL
[Adresse 9], à savoir [Adresse 4] » à [Localité 14], de sa personne et de tout occupant de son chef.
• Le tout dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, pendant un délai de 6 mois.
➢ CONDAMNER la SARL LE DOMAINE [Adresse 6] THOR à remettre à la SARL [Adresse 8]
[Localité 10], dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, pendant un délai de 6 mois :
• L’ensemble des contrats de pension conclus et en cours jusqu’à la date de la remise du fonds ou de son expulsion des lieux,
• L’ensemble des contrats avec tous prestataires (fournisseurs) conclus et en cours jusqu’à la date de la remise du fonds ou de son expulsion des lieux,
• Les trois derniers bilans de l’activité afin de justifier la tenue d’une comptabilité régulière.
• Ainsi que de l’ensemble du matériel motorisé (tracteur DEUTZ, remorque VAN THIEL, chargeur BOBCAT) et du matériel d’exploitation (balayeuse, déneigeuse), petits matériel et meubles meublants les locaux.
➢ CONDAMNER la SARL [Adresse 11] à payer à titre provisionnel à la SARL [Adresse 9], à compter du 1er août 2023 la somme de 2.000 € correspondant à la redevance mensuelle fixée au contrat, soit, pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2024 sauf à parfaire, la somme de 34.000 € et ce jusqu’à la date de la remise du fonds agricole ou de son expulsion des lieux, outre intérêt aux taux légal avec capitalisation à compter du 1er août 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
➢ DEBOUTER la SARL LE DOMAINE DE THOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
➢ CONDAMNER la SARL [Adresse 11] à payer à la SARL [Adresse 9] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, qui comprendront le coût du congé délivré le 23 décembre 2021.”
Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, la société [Adresse 7], se prévalant de l’instance qu’elle a introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux tendant à la requalification du prêt à usage qu’elle a par ailleurs signé avec le propriétaire des bâtiments, ce qui entraînerait, selon elle, la nullité du contrat de location de fonds agricole en raison de son absence de licéité, a demandé en réponse au président de débouter la société [Adresse 8] [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte daté du 23 décembre 2021 valant congé que la société [Adresse 8] [Localité 10] a fait donner à la société [Adresse 7], rappelle qu’il appartient au tribunal compétent (donc à une juridiction du fond) d’apprécier la valeur de ce congé. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire la demande de cessation de l’exploitation et d’expulsion ainsi que toutes celles qui en sont la conséquence portant sur la remise de documents ou de matériels.
La société [Adresse 7] reconnaît avoir voulu payer la redevance mensuelle stipulée au-delà de la date de fin du bail, de sorte qu’il convient de retenir que son obligation à la dette ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La demande de provision sollicitée à ce titre par la société [Adresse 9] sera dès lors satisfaite à hauteur de la somme de 34 000 euros à valoir sur la redevance due pour les mois écoulés entre août 2023 et décembre 2024. La demande de provision sera rejetée pour le surplus, s’agissant de redevances non encore échues et alors que la certitude de la fin du bail (et de sa cause) n’est pas encore acquise.
La provision ainsi allouée emportera intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Adresse 9] de toutes ses demandes, hors provisions ;
Condamne la société [Adresse 7] à payer à la société [Adresse 9] une provision de 34 000 euros à valoir sur la redevance due pour les mois écoulés entre août 2023 et décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Rejette toutes les autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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