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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03302 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F2C
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] expose avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 novembre 2021 en qualité de passager de deux-roues, appartenant à Monsieur [M] [V], assuré auprès de la MACSF.
Il explique qu’un constat aurait été établi, qu’il aurait été transporté par les pompiers à l’hôpital de la [7] et qu’un certificat médical initial aurait constaté des dermabrasions au niveau du coude gauche et des douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a assigné la Mutuelle des Motards, la MACSF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 2000€, 1200€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 25 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 décembre 2024 pour que le demandeur fournisse les parlants de son assignation à l’égard de la MACSF Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [W] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la Mutuelle des Motards, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise sollicitée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [W] [C], Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [W] [C] a de plus justes proportions ; Allouer à Monsieur [W] [C] la somme de 1000€ ; Débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Monsieur [W] [C] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [C].
La MACSF Assurances, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [W] [C] et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’instauration d’une mesure d’expertise médicale présentée par Monsieur [W] [C] ; Débouter Monsieur [W] [C] de ses demandes de condamnation à son égard à lui régler la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 2000€ au titre de frais de consignation d’expertise ; Rejeter pour le surplus les demandes de la victime ; Juger qu’elle a fait face à ses obligations découlant de la loi du 5 juillet 1985 et que les frais irrépétibles exposés par le demandeur à l’occasion de l’instance sont des frais frustratoires qui doivent demeurer à sa charge ; Débouter Monsieur [W] [C] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à sa charge les dépens par lui exposés. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Enfin, l’article 9 de ce même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] n’a versé aux débats aucune pièce justificative de ce qu’il allègue. En effet, aucun dossier n’a été déposé à l’audience du 20 décembre 2024, dans le cadre des débats tenus en procédure orale.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [C] de verser aux débats les pièces qu’il entend produire pour justifier de ses demandes, dans le respect du principe du contradictoire et conformément aux règles de la procédure orale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [C] de verser aux débats les pièces qu’il entend produire pour justifier de ses demandes, dans le respect du principe du contradictoire et conformément aux règles de la procédure orale ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 28 Février 2025 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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