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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/11148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Décembre 2025
MINUTE : 25/01307
N° RG 25/11148 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DR6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS – A0057, substituée par Me OUADAH-BENGHALIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 3 octobre 2025, Madame [B] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Madame [B] [W] indique que qu’aucune décision judiciaire n’a autorisé son expulsion et qu’elle n’a pas reçu de commandement de quitter les lieux.
En défense, Monsieur [U] [Y], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de délais formulée par Madame [B] [W],
— à titre subsidiaire, débouter Madame [B] [W] de sa demande de délais,
— en tout état de cause, condamner Madame [B] [W] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique qu’aucune décision d’expulsion n’ayant été prononcée, la requérante n’a pas reçu de commandement de quitter les lieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que la requérante n’a pas fait l’objet d’une décision d’expulsion et qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été délivré.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux, qui doit ainsi être déclarée irrecevable car prématurée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [W] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [B] [W] ;
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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