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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/07838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07838 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72Q
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07838 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72Q
Minute n°
copie le 04 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [J] [I]
pièces retournées
le 04 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°301 747 836
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 09 Septembre 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [J] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (3ème étage N° 018146 Escalier 1 Porte N° 130) par contrat du 11 juin 2015, pour un loyer mensuel de 295,03 € et 31,17 € de provision sur charges.
Les montants actualisés s’élèvent à 361,67 € pour le loyer charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er décembre 2023, portant sur la somme de 613,67 €. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 janvier 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire De prononcer, à compter du 12 janvier 2024, la résiliation de plein droit du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] de l’appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 370 €, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [J] [I] au paiement de l’arriéré locatif au 16 juillet 2024 s’élevant à la somme de 1 131,52 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De le condamner au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
Le Conseil de la bailleresse indique que le montant de la dette s’élève à la somme de 2 133,12 €. Le loyer du mois de novembre a été payé, mais pas celui du mois de décembre. Le locataire né bénéficie plus des APL et le loyer mensuel s’élève à la somme de 367 €.
Monsieur [J] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre un versement mensuel en règlement de l’arriéré. Il est retraité et sa pension de retraite s’élève à la somme de 986 €.
Le Conseil de la bailleresse indique que l’octroi de délais de paiement lui paraît compliqué mais que ces délais doivent être assortis d’une clause cassatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 6 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 22 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 juin 2015 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er décembre 2023, pour la somme en principal de 613,67 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er février 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [I] reste lui devoir la somme de 2 133,12 € à la date du 30 décembre 2024.
Monsieur [J] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 133,12 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [J] [I] est retraité et perçoit une retraite mensuelle de 986 €. Un paiement est intervenu au mois de décembre 2024, et le Conseil de la société bailleresse ne s’oppose pas expressément à des délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [J] [I] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera indexé sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [J] [I] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2015 entre la société anonyme ICF NORD EST et Monsieur [J] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (3ème étage N° 018146 Escalier 1 Porte N° 130) sont réunies à la date du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 2 133,12 € (décompte arrêté au 30 décembre 2024, incluant le loyer du mois de novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [J] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 60 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme ICF NORD EST puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [J] [I] soit condamné à verser à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que le cas échéant cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la Société Anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à la société anonyme ICF NORD EST une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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