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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UL
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL [G] & CARTRON
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/00240:
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J] [H] [R]
né le 06 Avril 1974 à [Localité 11]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [C] [L] [A] divorcée [S]
née le 23 Novembre 1977 à [Localité 14]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, SAS
dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [T] [E] [X]
né le 22 Avril 1934 à [Localité 10]
demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [W] épouse [X]
née le 14 Juillet 1940 à [Localité 9] (VIETAM)
demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET RG 25/01384 :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J] [H] [R]
né le 06 Avril 1974 à [Localité 11]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [C] [L] [A] divorcée [S]
née le 23 Novembre 1977 à [Localité 14]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
LOVECORI, Société civile immobilière
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00240, Monsieur [U] [R] et Madame [V] [A] ont fait assigner la société HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, Monsieur [T] [X], et Madame [K] [W], épouse [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir solidairement condamnés à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 25 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01384, Monsieur [R] et Madame [A] ont fait assigner la SCI LOVECORI devant la présente juridiction afin de voir ordonner la jonction des procédures.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [U] [R] et Madame [V] [A] ont maintenu leurs demandes, ont sollicité que la présente juridiction se déclare incompétente pour examiner la prescription soulevée en défense par Monsieur [R], Madame [A] et la SCI LOVECORI, déboute la SCI LOVECORI et Monsieur et Madame [X] de leurs demandes et condamné solidairement la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, Monsieur et Madame [X] et la SCI LOVECORI à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir, selon acte authentique du 31 janvier 2023, acquis un bien immobilier constitué de deux lots situé à GRADIGNAN, le premier comprenant un bien immobilier vendu par la SCI LOVECORI, ayant pour associés Monsieur et Madame [X], le second comprenant un terrain à usage de chemin vendu par ces derniers. Ils expliquent qu’à l’occasion de cette vente, un diagnostic a été établi par la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER mandatée par Monsieur et Madame [X], lequel a révélé une absence d’anomalie et une conformité du réseau d’assainissement. Ils soutiennent avoir, depuis leur acquisition, constaté des bouchages sur le réseau d’assainissement, qui ont abouti à un constat d’absence de conformité le 08 avril 2024 par [Localité 10] METROPOLE. Ils indiquent avoir également découvert que la canalisation d’eaux usées passait par le terrain voisin, sans que cette mention ne soit rappelée à l’acte de vente. Ils ajoutent que le diagnostic électrique semble également erroné. Ils souhaitent ainsi faire constater les désordres et vices cachés mais également faire établir les mesures réparatoires à mettre en oeuvre. En réponse aux écritures adverses, ils entendent préciser que le juge des référés n’est pas compétent se prononcer sur la prescription soulevée par la SCI LOVECORI et font à titre subsidiaire valoir que tant l’assignation que leurs conclusions sont interruptives de prescriptions et ont été faites dans le délai de deux ans de la découverte du vice.
Monsieur et Madame [X] ont demandé au Juge des référés de :
— constater et déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [R] et Madame [A] à leur encontre ;
— condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [V] [A] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ils considèrent que leur mise en cause est prématurée dès lors que les lots litigieux ont été vendus, non par eux mais par la SCI LOVECORI.
La SCI LOVECORI a demandé à la présente juridiction de :
— rejeter les demandes formulées par Monsieur [R] et Madame [A] et de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 25/00240,
— condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [A] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens.
Elle explique que les désordres invoqués étant apparus dès l’acquisition par les consorts [R]/[A] de leur bien, à savoir en janvier 2023, toute action fondée sur la garantie des vices cachés serait prescrite et donc vouée à l’échec.
Bien que régulièrement assignée, la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n°25/00240 et RG n°25/01384, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action en garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [U] [R] et Madame [V] [A], et notamment du courrier de [Localité 10] METROPOLE en date du 17 mai 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, les demandes de mises hors de cause des époux [X] et de la société LOVECORI étant à ce stade prématurées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [R] et Madame [V] [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances sous le seul numéro RG n°25/00240,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tél.: 05 56 20 62 53
Port.: 06 62 41 62 13
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres/vices, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SCI LOVECORI ;
– pour chacun des désordres/vices constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre/vice pouvait ou non être ignoré de la SCI LOVECORI au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres/vices constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l’affirmative, dire s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [A] et Monsieur [R] ;
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [A] et Monsieur [R] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [U] [R] et Madame [V] [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [U] [R] et Madame [V] [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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