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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF62
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] LECLERC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélien BOUDEWEEL
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YF62
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 4 avril 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 6] LECLERC (ci-après désignée comme le CREDIT MUTUEL) a consenti aux époux [R] un prêt d’un montant de 189.000 euros au taux de 5,5%.
Suite à des impayés, et par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2014, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, mettant en demeure les époux [R] de lui verser une somme de 188.874,84 euros.
Le CREDIT MUTUEL a fait diligenter divers actes d’exécution à l’encontre des époux [R] pour recouvrement de sa créance, notamment une procédure de saisie-immobilière du bien financé initiée par un commandement du 9 février 2015.
Dans le cadre de cette procédure, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a par jugement du 18 janvier 2017 mentionné la créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 192.295,54 euros, outre les intérêts au taux de 5,5% postérieurs au 27 novembre 2014, et ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ce jugement.
A l’audience de vente du 4 juillet 2018, le bien a été adjugé au prix de 149.000 euros.
Suite au versement de ce prix à son profit, le CREDIT MUTUEL a entrepris divers actes d’exécution afin de recouvrir le solde de sa créance.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2024, les époux [R] ont fait assigner le CREDIT MUTUEL devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024 afin notamment de voir statuer sur le montant de la dette résiduelle et obtenir des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 10 janvier 2025.
Dans leurs conclusions, les époux [R] présentaient les demandes suivantes:
— Déclarer le juge de l’exécution compétent pour statuer sur le litige,
— Dire la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans l’acte de prêt du 4 avril 2008 non écrite,
— Dire que la créance s’élève à la somme de 67.339,05 euros et que les sommes de 2000.97 euros, 1.436,08 euros et 17.993,95 euros doivent être déduites de la créance,
— Les autoriser à s’acquitter de cette dette par 23 mensualités de 500 euros et le solde à la 24e mensualité, sans intérêt,
— Dire que les pénalités et majorations de retard ne sont pas dues et que les procédures d’exécution sont suspendues,
— Débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, le CREDIT MUTUEL présentait les demandes suivantes :
— Déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes des époux [R],
— A titre subsidiaire, déclarer l’action des époux [R] irrecevable,
— En tout état de cause, les débouter de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025.
Par jugement mixte rendu à cette date, le juge de l’exécution a statué selon le dispositif suivant:
— REJETTE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] LECLERC ;
— DECLARE non-écrite la clause d’exigibilité immédiate stipulée à l’acte de prêt du 4 avril 2008 compte tenu de son caractère abusif ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 9 mai 2025 ;
— INVITE le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROUBAIX LECLERC à produire un nouveau décompte tenant compte des motifs retenus ci-avant, à justifier de l’ensemble des frais et intérêts et à faire valoir ses observations sur les points soulevés par le tribunal d’ici l’audience de réouverture ;
— RESERVE les demandes et les dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 9 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions sur la réouverture.
Dans leurs conclusions, les époux [R] présentent les demandes suivantes:
— A titre principal, dire qu’ils ne doivent plus aucune somme au CREDIT MUTUEL,
— A titre subsidiaire, dire qu’ils sont redevables de la somme de 3.706,17 euros au 14 mars 2024,
En tout état de cause,
— Fixer le montant des frais de poursuite à 1.484,30 euros,
— Ordonner la déduction de la somme de 17.993,95 euros ou à défaut condamner le CREDIT MUTUEL au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts,
— Les autoriser à s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 500 euros jusqu’à parfait paiement,
— Dire que les pénalités et majorations de retard ne sont pas dues et que les procédures d’exécution sont suspendues,
— Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes,
— Condamner le CREDIT MUTUEL à leur payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, le CREDIT MUTUEL présente les demandes suivantes :
— Débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— Les condamner solidairement à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le compte entre les parties.
Suite au jugement mixte du 28 février 2025, le CREDIT MUTUEL entend se prévaloir des autres causes de déchéance du terme prévues à l’acte de prêt litigieux, ladite clause étant divisible selon la défenderesse.
Par courrier du 30 avril 2025 adressé aux époux [R], le CREDIT MUTUEL a ainsi indiqué à ces derniers se prévaloir des causes de déchéance tenant, d’une part, à la vente du bien financé et, d’autre part, à la saisie immobilière affectant l’emprunteur. Le CREDIT MUTUEL se prévaut ainsi de la vente du bien financé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière évoquée dans la première partie de ce sujet.
Il y a lieu de constater que l’acte de prêt litigieux contient effectivement ces causes de déchéance et que la clause est manifestement divisible. Les événements prévus par la clause sont effectivement intervenus et le CREDIT MUTUEL est bien fondé à s’en prévaloir.
Il faut relever que cette déchéance nouvellement prononcée par le CREDIT MUTUEL est dans le meilleur intérêt des demandeurs dès lors qu’en l’absence de toute déchéance, ceux-ci s’exposaient à devoir, outre les sommes dues en exécution du tableau d’amortissement au jour de ce jugement, les sommes qui seraient venues à échéance jusqu’à l’expiration du prêt en 2033.
S’agissant ensuite des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de l’ancien employeur de Monsieur [R] en vertu du droit belge, le CREDIT MUTUEL affirme que le titre n’a pas été signifié à l’employeur de sorte que la saisie-arrêt conservatoire n’a pas été convertie en saisie-arrêt exécution. Le CREDIT MUTUEL verse un courrier électronique de l’huissier instrumentaire qui tend à le démontrer et les demandeurs ne le contestent pas.
Or il ressort de l’article 1491 du code judiciaire belge que la saisie-arrêt conservatoire est transformée en saisie-arrêt exécution par signification du titre exécutoire (“Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution”).
En l’espèce, en l’absence de signification du titre, la saisie-arrêt conservatoire diligentée sur les rémunérations de Monsieur [R] n’a pas été transformée en saisie-arrêt exécution.
Or, si, dans le cadre de la saisie-arrêt exécution, le tiers saisi est tenu de verser les sommes à l’huissier instrumentaire et donc au créancier (Article 1543 du code judiciaire belge : “Deux jours, au plus tôt, après l’expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l’exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l’huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie (…)”), il ressort en revanche de l’article 1451 du code judiciaire belge que dans le cadre de la saisie-arrêt conservatoire l’employeur reste dépositaire des sommes saisies (article 1451 : “Dès la réception de l’acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s’il y a lieu”).
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL n’a donc pas été attributaire des sommes objets de la saisie-arrêt conservatoire sur les rémunérations de Monsieur [R] et la somme de 17.993,95 euros ne pourra venir en déduction des sommes dues par les demandeurs.
Il appartient à Monsieur [R] de se rapprocher des organes de la procédure collective de son ancien employeur, le débiteur devant retrouver la disposition des sommes appréhendées dans le cadre d’une saisie-arrêt conservatoire trois ans après celle-ci sauf renouvellement ou transformation en saisie exécution (article 1458 du code judiciaire belge : “Sauf le cas de suspension prévu à l’article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l’ordonnance et s’il n’y a pas d’ordonnance, à partir de l’exploit. A l’expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu’elle n’ait été renouvelée”).
Il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire formée par les demandeurs à hauteur de la somme qui n’aurait pas été reversée à Monsieur [R] compte tenu de cette procédure de saisie-arrêt conservatoire. En effet, il n’existait aucune obligation pour le CREDIT MUTUEL de signifier le titre à l’employeur pour transformer la saisie conservatoire en saisie exécution et le fait de s’en être abstenu ne peut donc constituer une faute civile susceptible d’engager la responsabilité de la banque.
S’agissant de la contestation relative aux frais, ceux-ci doivent être arrêtés à la somme de 1.484, 30 euros conformément au seul décompte versé par le CREDIT MUTUEL, lequel n’est pas contesté par les demandeurs. Si le CREDIT MUTUEL se prévaut de frais exposés dans le cadre des procédures d’exécution belges, la défenderesse ne verse aucun décompte et ne fournit pas les actes correspondants comme cela avait été sollicité dans le cadre du jugement de réouverture.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’établir le compte entre les parties.
Au jour de la déchéance dont s’est prévalue le CREDIT MUTUEL par courrier du 30 avril 2025, les demandeurs étaient redevables d’une somme de 264.149, 47 euros au titre des échéances échues (204 échéances de 1289,15 euros + 168,10 euros+ 994,77 euros d’après le tableau d’amortissement), en ce compris l’échéance du 5/4/2025.
Le capital restant dû devenu exigible au jour de la déchéance est de 89.973, 98 euros.
Au jour de la déchéance, les demandeurs s’étaient acquittés de 84.957,62 euros (75 mensualités de 1289,15 euros +168,10 euros + 994,77 euros échus au 23 juillet 2014 diminués de 12.891,50 euros d’impayés), outre 6.000 euros de paiements volontaires et 149.740,90 euros versés à la banque au terme de la procédure de saisie immobilière précitée.
Le compte entre les parties s’élèvent ainsi à :
+264.149, 47 euros
+89.973, 98 euros
+1.484, 30 euros
-84.957,62 euros
-6.000 euros
-149.740,90 euros
La créance du CREDIT MUTUEL doit donc être fixée à la somme de 114.909, 23 euros.
Il est noté que cette somme est supérieure à la somme revendiquée par le CREDIT MUTUEL dans son décompte du 26 novembre 2024 compte tenu de l’effet comptable de l’annulation de la clause de déchéance du terme sollicitée par les demandeurs.
Il y a lieu d’expliquer les motifs pour lesquels les méthodes de calcul proposées par les demandeurs sont rejetées. En effet, la première de ces méthodes revient à déduire de l’intégralité des échéances versées par les époux [R], comprenant une part majoritaire d’intérêts, le seul capital prêté par le CREDIT MUTUEL. Cette logique de calcul correspondrait à l’hypothèse dans laquelle la nullité du contrat de prêt aurait été prononcée, ce qui n’est pas le cas ici.
S’agissant du second calcul, la méthode avancée par les demandeurs correspond à une déchéance du terme prononcée au mois de mars 2024, ce qui ne fait pas sens juridiquement. Surtout les demandeurs excluent de leur décompte les mensualités devenues exigibles entre 2008 et 2014 au détriment du CREDIT MUTUEL.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la demande doit être rejetée dès lors que le délai maximal de 24 mois que peut accorder le tribunal ne permettrait pas aux demandeurs d’apurer la dette résiduelle compte tenu du montant mensuel qui est proposé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel
DIT que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] LECLERC s’élève à la somme de 114.909, 23 euros ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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