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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 24/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Me FRANCHITTO
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04988
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZE
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
29 Mars 2024
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société VME GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 484 304 373, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Rochefort-du-Gard (30650), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1628.
DÉFENDEURS
La société CAZOO TRADING FRANCE SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 20.150.786,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 901 833 145, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1],
défaillant.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04988 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
La société VME GESTION a pour activité l’exploitation d’hôtels, restaurants, bars, location de salle, activités de tourisme. La société CAZOO TRADING FRANCE SAS a pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion.
Le 24 février 2022, Monsieur [N] [H] a vendu un véhicule type Renault Talisman Break immatriculé [Immatriculation 3] à la société CAZOO TRADING FRANCE SAS.
Le 13 juillet 2023, la société CAZOO TRADING FRANCE SAS a revendu ce véhicule à la société VME GESTION par l’intermédiaire de la société ALCOPA AUCTION, site de vente aux enchères publiques, pour la somme de 11.192,40 euros avec un kilométrage de 102.687 km.
Le 16 août 2023, la société VME GESTION a mandaté un commissaire de justice afin de faire constater le kilométrage du véhicule. La commissaire de justice, auteur du constat, a relevé le kilométrage suivant :
— 124.663 km ;
— 6.673,7 km.
Par lettres du 10 janvier 2024 et du 07 février 2024, la société VME GESTION a respectivement mis en demeure la société CAZOO TRADING FRANCE SAS et Monsieur [N] [H] d’avoir à régler la somme de 313,20 euros représentant la dernière facture d’entretien du véhicule et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, précisant qu’à défaut, elle saisirait la justice. Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effets.
Par exploits du 29 mars et 11 avril 2024, la société à responsabilité limitée VME GESTION a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle CAZOO TRADING FRANCE SAS, Monsieur [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule.
La société à responsabilité limitée VME GESTION, dans ses actes d’assignation du 29 mars et 11 avril 2024, demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Renault Talisman Break immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle CAZOO TRADING FRANCE SAS à lui restituer la somme de 11.192,40 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— La condamner à récupérer le véhicule à son siège social à ses risques et frais, et ce, dans les huit jours suivant la signification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— La condamner in solidum avec Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct et certain ;
— Les condamner in solidum à lui verser la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société à responsabilité limitée VME GESTION réclame la résolution judiciaire de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme. Elle rappelle que lors de la vente en 2023 le kilométrage annoncé était de 102.687 km alors que, lors de l’intervention réalisée par le garage RENAULT le 24 novembre 2021, le kilométrage à 170.584 km. Elle précise que le constat d’huissier du 16 août 2023 a mentionné un kilométrage de 124.663 km avait été relevé. Elle en déduit que le kilométrage réel est largement supérieur à celui annoncé au cours de la vente, ce qui constitue un manquement de la société CAZOO TRADING FRANCE SAS à son obligation de délivrance conforme. Par ailleurs, elle réclame des dommages et intérêts au titre des frais engagés pour la révision du véhicule et les réparations du système pneumatique et du moteur thermique. Elle ajoute qu’elle ne peut revendre le véhicule, ne connaissant pas le véritable kilométrage et qu’elle vit dans la crainte de voir ce véhicule tomber en panne. Elle fait également état de sa situation critique depuis 2015, rappelant qu’elle a été placée en redressement judiciaire et qu’elle a du immobiliser une somme de 11.192,40 euros pour acheter ce véhicule. Ainsi, elle réclame l’engagement in solidum de la responsabilité de société CAZOO TRADING FRANCE SAS trading france en sa qualité de professionnel de l’automobile et de Monsieur [H] en sa qualité d’ancien propriétaire et possible auteur de la falsification.
La société par actions simplifiée unipersonnelle CAZOO TRADING FRANCE SAS, régulièrement assignée par exploit du 29 mars 2024 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [N] [H], régulièrement assigné par exploit du 11 avril 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 04 décembre 2024. L’affaire a été renvoyé à l’audience à juge unique du 22 octobre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 de ce même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acquéreur.
L’obligations de délivrer sous-entend celle de délivrer une chose conforme à ce qui a été annoncé.
Il résulte de l’article 1610 du même code que, si la chose d’est pas délivrée au terme convenu, l’acquéreur peut solliciter la résolution de la vente.
Selon l’article 1611, il peut également obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit.
Selon la jurisprudence, en cas de ventes successives d’un même bien, l’action de l’acquéreur peut être exercée non seulement contre le vendeur immédiat de ce bien de la chose mais aussi contre le vendeur initial de celui-ci. (Cass. Civ. 3ème du 30 septembre 2021 – Pourvoi numéro 20-14.354)
En l’espèce, il résulte d’un historique des interventions effectuées sur le véhicule objet du litige que le 29 décembre 2021, il présentait un kilométrage de 170.584 km alors que, lors de sa vente à la société VME GESTION, il avait été présenté avec un kilométrage de 102.687 km.
En mettant en vente un véhicule avec un kilométrage inférieur à son kilométrage réel, la société CAZOO TRADING FRANCE SAS a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Ce manquement entraîne la résolution de la vente en vertu de l’article 1610 du code civil et, par voie de conséquence, l’obligation, pour la société CAZOO TRADING FRANCE SAS, de restituer à la société VME GESTION le prix du véhicule, à savoir la somme de 11.192,40 euros, et de reprendre le véhicule. Cette dernière obligation devra être exécutée dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
En tant que professionnel de la vente des véhicules automobiles, la société CAZOO TRADING FRANCE SAS aurait dû s’assurer que le véhicule présentait un kilométrage conforme à la réalité. En ne le faisant pas, elle a commis une faute.
Monsieur [N] [H], vendeur initial du véhicule, l’a vendu le 24 février 2022 avec un kilométrage de 102.685 km alors qu’étant propriétaire de cette automobile, il ne pouvait pas ignorer que, lors de la dernière intervention réalisée le 29 décembre 2021 sur cette dernière, il avait été relevé un kilométrage de 170.584 km. En vendant sciemment le véhicule avec un faux kilométrage, il a, lui aussi, commis une faute.
La faute de Monsieur [H] et de la société CAZOO TRADING FRANCE SAS a causé un préjudice à la société VME GESTION qui a dû dépenser 2.135,36 euros pour la révision et la réparation du véhicule et qui a dû payer plus de 11.000 euros pour un véhicule présentant un faux kilométrage alors qu’elle connaît une situation financière délicate, étant en redressement judiciaire et le plan de redressement adopté à son profit risquant d’être résolu.
La société CAZOO TRADING FRANCE SAS et Monsieur [H] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VME GESTION les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société CAZOO TRADING FRANCE SAS et Monsieur [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 13 juillet 2023 entre la société CAZOO TRADING FRANCE SAS et la société VME GESTION, portant sur un véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 3] ;
Condamne la société CAZOO TRADING FRANCE SAS à restituer à la société VME GESTION le prix du véhicule ;
Condamne la société CAZOO TRADING FRANCE SAS à venir récupérer le véhicule dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne in solidum la société CAZOO TRADING FRANCE SAS à payer à la société VME GESTION :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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