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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 févr. 2025, n° 24/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Georges SITBON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQ3
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z], [R], [Y] [V] veuve [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQ3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 5 mai 2023, Mme [Z] [V] a donné à bail à M. [C] [T] pour une durée de trois mois tacitement reconductible un emplacement de stationnement n°39 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 145 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 Mme [Z] [V] a fait délivrer à M. [C] [T] un congé à effet au 4 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 Mme [Z] [V] a fait délivrer à M. [C] [T] un commandement de payer la somme en principal de 435 euros dans le délai d’un mois visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Mme [Z] [V] a fait assigner M. [C] [T] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— validation du congé,
— A titre subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [T] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 1099,52 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 22 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 435 euros et de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 mai 2024 d’un montant égal au loyer et aux charges jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [C] [T] au paiement de la somme de 1100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir, les frais d’exécution et l’émolument prévu à l’article A444-32 du code de commerce.
Initialement appelée à l’audience du 17 octobre 2024 l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience Mme [Z] [V], représentée par son conseil, indique que le bail a pris fin le 7 juin 2024. Elle maintient ses demandes en paiement de la dette actualisée à la somme de 1260,82 euros au 7 juin 2024 et sollicite en outre la restitution du bip et de la carte d’accès piéton. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [C] [T], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, reconnait le montant de la dette qu’il demande à pouvoir régler par deux mensualités de 400 euros et une troisième mensualité de 460,82 euros. Il sollicite en outre que Mme [Z] [V] soit déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que M. [C] [T] a libéré l’emplacement de stationnement au plus tard le 7 juin 2024, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de validation du congé ou de résiliation du bail et d’expulsion, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [Z] [V] produit un décompte démontrant que M. [C] [T] reste lui devoir la somme de 1260,82 euros somme arrêtée au 7 juin 2024.
M. [C] [T] a d’ailleurs reconnu ce montant à l’audience. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à Mme [Z] [V] avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 décembre 2023 sur la somme de 435 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Z] [V] n’a pas justifié de sa situation personnelle et de besoins particuliers rendant impératif le règlement de la somme en un seul paiement.
M. [C] [T] justifie d’un revenu fiscal de référence 2023 de 11024 euros.
Au vu de ces éléments il y a lieu de lui accorder les délais de paiement qu’il a sollicités selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la restitution du badge d’accès et de la carte d’accès piéton
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, outre ses allégations, Mme [Z] [V] ne fait pas la démonstration que M. [C] [T] devrait encore lui rendre le badge d’accès et la carte d’accès piéton. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, la demanderesse n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [Z] [V] ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [C] [T] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa signification. Les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent jugement sont par principe à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [V] sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
M. [C] [T] sera en outre condamné à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [C] [T] a libéré l’emplacement de stationnement n°39 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1260,82 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 435 euros et à compter du 3 juin 2024 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE M. [C] [T] à s’acquitter des sommes susvisées en deux mensualités de 400 euros puis une mensualité de 460,82 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande aux fins de restitution du badge d’accès et de la carte d’accès piéton ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa signification,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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