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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 23/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/04163 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT4Y
Minute : 25/83
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [G] [S]
Madame [X] [S] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S]
demeurant, [Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [X] [S] [I]
demeurant,18 [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par son conjoint Monsieur [G] [S]
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2022, la SAS FONCIERE CRONOS a donné à bail à Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 771 euros pour le logement et 55 euros pour le stationnement, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4171,00 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et d’un serrurier, ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués, condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] au paiement de la somme de 3492,28 euros, montant des loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à la nature de l’affaire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 22 décembre 2023.
A l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 25 novembre 2024 à la demande la SAS FONCIERE CRONOS.
À l’audience du 25 novembre 2024, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée, représentée, abandonne les demandes de constat de résiliation et d’expulsion et maintient ses demandes au titre des loyers et charges. Elle actualise sa créance à la somme de 5002,36 euros arrêtée au 20 novembre 2024, dépôt de garantie déduit. Elle n’a aucune instruction quant à la demande de délais de paiement.
Elle indique que les locataires ont donné congé le 15 février 2024 et ont quitté le logement et l’état des lieux de situe a été fait le 15 mars 2024 mais qu’il reste des sommes dues après déduction du dépôt de garantie au titre des loyers et charges et de réparations locatives à hauteur de 307 euros.
À l’audience, Monsieur [G] [S], comparant et Madame [X] [S] [I], représentée par son conjoint demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Ils indiquent que leurs revenus s’élèvent à 1500 euros pour Monsieur [S] et les prestations familiales, et qu’ils ont deux enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] ont donné congé par lettre reçue le 15 février 2024, à effet au 15 mars 2024 et le contrat de location a pris fin par l’effet du congé. La locataire a quitté le logement le 15 mars 2024 et l’état des lieux de sortie effectué le 29 mars 2024.
Ils sont obligés au paiement des loyers et charges jusqu’au 15 mars 2024.
il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 février 2022, du commandement de payer délivré le 5 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 20 novembre 2024 que la SAS FONCIERE CRONOS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 154,18 euros et 218,31 euros, soit la somme de 372,49 euros.
Il convient également de déduire les indemnités de réparation, qui ne constituent pas des loyers et charges et ne sont pas justifiées au regard de l’état des lieux de sortie.
Le dépôt de garantie a été déduit, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 4695,86 euros, au titre des sommes dues au 20 novembre 2024 dépôt de garantie déduit.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, le départ des lieux étant intervenu après la mise en œuvre de la procédure aux fins de résiliation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 4695,86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 novembre 2024 dépôt de garantie déduit,
REJETTE la demande au titre des réparations locatives,
AUTORISE Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 150 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [X] [S] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 octobre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SAS FONCIERE CRONOS de ses autres demandes et prétentions,
Page
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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