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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR5F
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/04078 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR5F
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Décembre 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le 01 Février 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 217
DÉFENDERESSE :
SAS VISTA AUTOMOBILE, exploitée sous l’enseigne VIA AUTOMOBILE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [Y] a acquis de la SAS VISTA AUTOMOBILE suivant bon de commande en date du 8 novembre 2024 un véhicule d’occasion de la marque BMW Série [Immatriculation 5]/G12 immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 174000 km, moyennant un prix de 33 990 euros.
Le certificat de cession du véhicule a été signé le 23 novembre 2024.
Constatant des anomalies affectant le véhicule, il a déposé le véhicule à la SAS [Adresse 7], concessionnaire BMW Service, qui a établi un devis le 25 mars 2025 indiquant que trois injecteurs devaient être réparés.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS VISTA AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de résolution ou de nullité de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures signifiées à la SAS VISTA AUTOMOBILE SAS, M. [Y] demande au tribunal de :
JUGER que le véhicule BMW Série [Immatriculation 5]/G12, immatriculé [Immatriculation 6] est affecté d’un vice caché ;
JUGER que le véhicule BMW Série[Immatriculation 5]/G12, immatriculé [Immatriculation 6] est affecté d’une erreur substantielle sur les qualités du véhicule ;
JUGER que quelque soit le fondement juridique retenu, il y a eu incontestablement dol ;
PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 8 novembre 2024 entre Monsieur [C] [Y] et la SAS VISTA AUTOMOBILE ;
En conséquence de quoi
CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [Y] un montant de :
— Prix d’achat véhicule : 33990 euros
— Carte grise : 781,76 euros
— Frais de diagnostic établi par le garage ESPACE H concessionnaire BMW : 250 euros
— Immobilisation du véhicule depuis le 25 mars 2025 : 120 euros par jour x 365 jours
Soit un montant total de : 78 821,76 euros ;
JUGER que Monsieur [Y] tient à disposition de la société SAS VISTA AUTOMOBILE le véhicule BMW Série [Immatriculation 5]/G12, immatriculé [Immatriculation 6] à son domicile [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILE prise en son établissement VIA AUTOMOBILE [Localité 10] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER la société VISTA AUTOMOBILE prise en son établissement VIA AUTOMOBILE [Localité 10] à payer à Monsieur [Y] un montant de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS VISTA AUTOMOBILES a été citée par remise à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire,
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire » ou « juger », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la nullité de la vente pour vices cachés
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, la preuve de l’existence de vices cachés ne peut entraîner que la résolution de la vente et non sa nullité.
Le tribunal n’étant tenu que par le dispositif de la demande et M. [Y] sollicitant expressément la nullité de la vente et non sa résolution, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie des vices cachés.
Sur la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule
L’article 1130 du code civil dispose que " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
L’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat.
En l’espèce, la vente du véhicule d’occasion de marque BMW série [Immatriculation 5]/G12 immatriculé [Immatriculation 6] présentant un kilométrage de 174000 km, moyennant un prix de 33 400 € est intervenue le 23 novembre 2024.
En l’espèce, dès le 18 mars 2025, Monsieur [Y] a signalé au vendeur la SAS VISTA AUTOMOBILE et à la SAS [Adresse 7], concessionnaire BMW Service, que son véhicule rencontrait les dysfonctionnements suivants : une perte de puissance, une consommation anormale, des vibrations et un moteur bruyant.
Le 25 mars 2025, la SAS [Adresse 7], qui a pris en charge le véhicule, a alors indiqué dans son diagnostic et par un devis du même jour que le véhicule avait subi une reprogrammation suite à un tuning moteur, qui nécessitait le remplacement de trois injecteurs.
Il ressort du devis établi par la SAS L’Espace H que les désordres concernaient le moteur du véhicule.
Les documents remis à l’acquéreur ne font état d’aucune transformation notable du véhicule depuis sa mise en circulation.
Au contraire, le certificat de cession en date du 23 novembre 2024 mentionne que « ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation ».
Il s’en déduit que l’absence de transformation du véhicule préalable à la vente était une qualité substantielle attendue de l’acheteur pour le déterminer à contracter outre le fait que le véhicule devait répondre à sa destination habituelle.
La reprogrammation du moteur constitue une transformation notable du véhicule au sens de la réglementation en vigueur qui le rend impropre à sa destination normale, ce qui est corroboré par le devis émis par la SAS [Adresse 8]
Les désordres constatés ne sont donc pas, selon les pièces produites aux débats, le résultat d’une usure normale du véhicule, mais la conséquence d’une reprogrammation du moteur du véhicule en litige.
Par ailleurs, en considération du kilométrage à la date d’achat du véhicule, 174000 kilomètres, du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [Y] depuis son achat, de la proximité entre l’apparition des défauts du véhicule et de la date d’achat – environ quatre mois – et du fait que l’acquéreur a lui-même entrepris les démarches en vue d’évaluer la situation, il est indéniable que ce défaut est antérieur à la vente et a vicié le consentement du demandeur.
En outre Monsieur [Y] a souscrit une garantie Cirano en cas de vices cachés découverts sur le véhicule. Selon les conditions générales de cette garantie proposée par le vendeur, la garantie ne peut être mobilisée en cas d’intervention d’une reprogrammation du moteur suite à un tuning.
En cachant à Monsieur [Y] le fait que le moteur avait subi une reprogrammation suite à un tuning et en lui proposant une garantie qui n’était pourtant pas mobilisable au vu de l’intervention sur le moteur du véhicule, la SAS VISTA AUTOMOBILE a conduit Monsieur [Y] à donner un consentement vicié par l’erreur sur les qualités substantielles du véhicule attendues par l’acheteur, le véhicule litigieux ne pouvant en outre être garanti de ce fait contre les vices cachés. Il sera donc fait droit à la demande de nullité de la vente.
Le tribunal prononce par conséquent la nullité de la vente intervenue le 8 novembre 2024 entre la SAS VISTA AUTOMOBILE, vendeur, et Monsieur [Y], acheteur.
L’annulation de la vente a pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente en application des dispositions de l’article 1178 du code civil. Ainsi Monsieur [Y] restituera le bien à charge pour le vendeur d’assumer les frais de rapatriement du véhicule, et la SAS VISTAT AUTOMOBILE sera condamnée à restituer le prix de la vente, soit la somme de 33 990 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il est établi que la SAS VISTA AUTOMOBILE a la qualité de vendeur professionnel et est à l’origine de l’erreur sur les qualités substantielles affectant la validité de la vente.
L’acquéreur met à juste titre en compte :
— les frais pour la carte grise d’un montant de 781,76 euros justifiée par le bon de commande n°11085 ;
— les frais de diagnostic facturés par la SAS [Adresse 7] d’un montant de 250 euros réglés par le demandeur .
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 781,76 euros au titre des frais de carte grise et de 250 euros au titre des frais de diagnostic.
La demande de M. [Y] relative à l’indemnisation de l’ « immobilisation du véhicule depuis le 25 mars 2025 » sera rejetée en l’absence de tout élément probant justifiant la mise en compte de ce poste de préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VISTA AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente portant sur le véhicule BMW Série [Immatriculation 5]/G12 immatriculé [Immatriculation 6] du 8 novembre 2024 entre Monsieur [C] [Y] et la SAS VISTA AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 33 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILE, à ses frais, à reprendre ou à faire reprendre le véhicule BMW Série [Immatriculation 5]/G12 immatriculé [Immatriculation 6] au domicile de Monsieur [C] [Y], dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 781,76 euros de dommages et intérêts au titre des frais de carte grise ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 250 euros de dommages et intérêts au titre des frais de diagnostic ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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