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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 juin 2025, n° 22/08279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/08279 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYIA
N° MINUTE : 25/00094
AFFAIRE
[G] [H] [F] [E] épouse [X]
C/
[U] [J] [N] [X]
DEMANDEUR
Madame [G] [H] [F] [E] épouse [X]
4 rue Parfait Jans
92300 LEVALLOIS
représentée par Me Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0834
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J] [N] [X]
156 rue du Président Wilson
Résidence Front de Seine
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [E] et Monsieur [U] [X] se sont mariés le 20 mai 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de RENNES, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [D] [U] [O] [X], né le 30 juin 2002 à Rennes ;
— [B] [G] [L] [X], née le 13 octobre 2004 à Montpellier ;
— [V] [I] [S], née le 04 mai 2009 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2022, Madame [E] a fait assigner Monsieur [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Monsieur [X] a constitué avocat.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 avril 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage à Monsieur [U] [X],
DISONS que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [X] à verser Madame [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1.000 euros par mois à compter de la date du 27 septembre 2022,
ASSORTISSONS cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DISONS que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELONS au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNONS Monsieur [X] à payer à Madame [E], chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DEBOUTONS Madame [E] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil ;
REJETONS la demande d’octroi à son profit d’une provision pour frais d’instance formulée par Madame [E],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] et par Madame [E] à l’égard de : [V] [X] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [V] [X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— pour les vacances de Noël/jour de l’an: le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l’an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l’an les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,(…)
FIXONS la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et l’éducation de [V] [X] à la somme de 300 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons,
DISONS que pour le surplus chacun des parents supportera les frais exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence ;
FIXONS la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et l’éducation de [D] [X] à la somme de 400 euros par mois à compter du 12 juin 2023 sous réserve de justifier d’une fin de contrat de travail de l’enfant et en l’absence de perception d’une allocation adulte handicapé »
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
« ECARTER des débats la pièce 74 produite par Monsieur [X]
PRONONCER le divorce des époux [R] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil
DECLARER dissous le mariage célébré le 20 mai 2000 à Rennes
En conséquence,
ORDONNER la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 20 mai 2000 à Rennes ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, à savoir :
− Madame [G] [E] épouse [X] née le 06 décembre 1974 à Strabourg (Bas Rhin)
− Monsieur [U] [X] né le 10 décembre 1972 à Cannes
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du Code Civil,
DIRE et JUGER que Madame [G] [E] épouse [X] ne conservera pas l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce
JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints
FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de la demande en divorce, soit le 27 septembre 2022
FIXER à 250.000 € la prestation compensatoire due par Monsieur [U] [X] à son épouse Madame [G] [E] épouse [X] et en tant que de besoin condamner Monsieur [U] [X] à payer ce capital de 250.000 € à Madame [G] [E] épouse [X]
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
DIRE et JUGER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineure [V], née le 04 mai 2009
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère
FIXER à 800 € la contribution mensuelle due par le père à la mère pour l’entretien et l’éduction de l’enfant mineure et ce avec indexation annuelle
DIRE que des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) d'[V] engagés d’un commun accord, Madame [G] [X] épouse [E] demande qu’ils soient pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs , soit 20% par Madame [X] épouse [E] et 80 % par Monsieur [X]
FIXER au profit de Monsieur [U] [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, de la façon suivante :
— Durant les périodes scolaires les 1ère , 3ème et 5ème fins de semaine du vendredi ou samedi après les classes au dimanche soir 19 heures.
— Durant les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
DEBOUTER Monsieur [U] [X] du surplus de ses demandes
DIRE que les frais de [B] sont pris en charge par Monsieur [X]
DIRE n’y a voir lieu à disposition à l’égard de [D] qui est autonome
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants
CONDAMNER Monsieur [U] [X] à payer à Madame [G] [E] épouse [X] 6.000 € en application de l’article 700 du CPC
ORDONNER le partage des dépens »
Dans ses dernières conclusions en défense signifiées le 17 février 2024, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de :
« – RECEVOIR Monsieur [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions :
— DEBOUTER Madame [K] de ses demandes,
— PRONONCER le divorce des époux [X]/[E] pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— JUGER recevable la demande en divorce de Monsieur [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— JUGER qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom d’épouse ou d’époux,
— ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis à LEVALLOIS-PERRET (92300) Résidence Front de Seine, 156, avenue du Président Wilson, à Monsieur [X],
— JUGER que Madame [E] devra remettre à son époux le jeu de clé de l’appartement ainsi que la télécommande du parking qu’elle a conservés,
— JUGER que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date de séparation effective des époux, soit, le 14 février 2022,
— JUGER, à titre principal, que Monsieur [X] ne versera aucune somme à Madame [E] au titre de la prestation compensatoire,
— JUGER, à titre subsidiaire, que Monsieur [X] versera à Madame [K] la somme de 20.000 €, sous la forme d’un capital, au titre de la prestation compensatoire,
— FIXER un exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineure du couple, [V],
— FIXER, la résidence d'[V] en alternance au domicile de ses deux parents, à charge pour celui qui exerce son droit d’organiser le changement de domicile, selon les modalités suivantes :
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— - Hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
— * chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
— * chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école, l’adolescente rentrant de façon autonome au domicile de celui des parents qui en a la garde,
— - Pour les vacances de Noël/jour de l’an : le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l’an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l’an les années paires,
— Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et d'[V],
— CONDAMNER la mère à verser au père une contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] de 200 € mensuels, indexable,
— JUGER que les parents partageront les frais de scolarité, d’activités extra-scolaire décidées ensemble ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires…) dans l’intérêt d'[V] et de [B] à hauteur de 60 % pour Monsieur [X] et de 40 % pour Madame [E]. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe au 06 février 2025 puis prorogée au 30 avril 2025, au 28 mai 2025 et au 26 juin 2025 en raison de la nature des demandes et pièces et de la charge du cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des débats
Madame [E] demande le rejet des débats de la pièce n°74 de Monsieur [X], soit l’attestation d’une psychomotricienne, dont elle estime qu’elle est de complaisance voire réalisée par un proche du père.
Ce moyen n’est pas pas un moyen opérant à l’appui de cette demande, aucune violence, aucune fraude, aucune atteinte à la vie privée n’étant invoquée, aucun texte n’étant visé, Madame [E] opérant manifestement une confusion entre la valeur probante d’une pièce et la régularité de son admission aux débats.
Elle sera déboutée de cette demande et la juridiction appréciera, s’il y a lieu, la valeur probante de cette pièce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives autres que l’attribution examinée plus avant.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [E] demande la fixation de la date des effets du divorce au 27 septembre 2022 qu’elle considère comme la date de séparation effective, précisant qu’avant cette date elle continuait de se rendre en journée au domicile pour s’occuper des enfants et qu’ils n’avaient pas d’adresses séparées.
Monsieur [X] demande quant à lui la fixation de ces effets au 14 février 2022, date de départ de l’épouse du domicile conjugal, précisant qu’elle ne conteste pas ce départ et l’a acté dans une main courante du 16 février 2022.
Il ressort en effet de cette déclaration de main courante que Madame [E] y indique à effet du 14 février ne plus vouloir dormir, temporairement, à son domicile du 156 rue du Président Wilson et préserver son droit d’accès au logement pour y prendre soin des enfants en journée. Elle précise ne pas quitter le domicile conjugal et ne pas abandonner les enfants.
Ces circonstances et précisions quant au caractère temporaire, uniquement la nuit, des absences de Madame [E] du domicile conjugal, avec mention de ce qu’elle ne quitte pas le domicile conjugal, ne permettent pas de considérer que la date du 14 février 2022 correspond à une fin de cohabitation, étant relevé en ce même sens qu’à l’introduction de la demande en divorce les époux ne déclaraient pas d’adresses distinctes mais tous deux celle du domicile conjugal.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame [E] en fixant au 27 septembre 2022 date de la demande en divorce, les effets de celui-ci entre les parties s’agissant de leurs biens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, et de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Il est précisé que chacun a produit une déclaration sur l’honneur.
***
Madame [E] travaille en qualité d’aide soignante à l’hôpital des Invalides et a perçu en 2022 un salaire mensuel moyen de 1911 euros. (avis d’impôts 2023)
Etant actuellement hébergée, elle n’expose pas de charge principale de logement.
Ses charges sont des charges courantes, dont elle ne justifie pas particulièrement du montant, qu’elle évalue à 1700 euros.
Elle a produit une simulation de ses droits à la retraite qui à ce jour s’élèvent à 286 euros bruts par mois si elle part à 62 ans et 470 si elle part à 67 ans. Elle a actuellement acquis 78 trimestres.
Elle indique ne pas avoir d’épargne propre et ne pas détenir de patrimoine. Il n’est pas démontré le contraire.
Elle acquittera 60 euros mensuels de contribution à l’éducation et l’entretien de [B].
Monsieur [X] a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen imposable de 9.179 euros (bulletin de salaire 2022). Entre janvier et octobre 2023 il a perçu en moyenne 9001 euros nets imposables.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1779 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Il justifie par ailleurs de 949 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu au vu de son bulletin de paie d’octobre 2023.
Il ne justifie pas demeurer soumis à une taxe d’habitation, qui a été supprimée pour les logements principaux, et n’est plus soumis à la taxe foncière qui était afférente à un bien vendu depuis, au Mans.
Il acquittera en outre 500 euros mensuels de pension alimentaire pour [V].
Il indique sans en justifier qu’il percevra, à la retraite, une pension de 3000 euros.
S’agissant de leur capital, et des droits existants ou prévisibles, il doit être notamment indiqué que :
Le domicile conjugal a été vendu et son prix de vente partagé après remboursement d’emprunt, chacun des époux ayant alors reçu la somme de 39.857, 56 euros ;Les époux ont reçu chacun à la clôture du compte joint, une somme de 20.651 euros et à la clôture du compte CCP une somme de 27.217 euros, 18.366 euros à la fermeture du PEL d'[V], soit un total par époux de 106.091 euros ;Monsieur [X] déclare, outre ces 106.091 euros, détenir 123.127 euros d’épargne commune ;Monsieur [X] déclare s’agissant de son patrimoine propre, un PEA la Banque Postale, dont il ne précise pas la valeur ;Madame [E] déclare une épargne à hauteur de 39.857 euros et 20.651 euros correspondant à des sommes issues des partages susévoqués entre époux.
Aucun des époux ne déclare de patrimoine immobilier.
Il n’y a pas lieu d’entrer dans l’analyse s’agissant des allégations de détournement par Madame [E] de fonds communs, la prestation compensatoire n’ayant pas vocation à sanctionner de tels faits qui pourront faire l’objet d’une prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, étant relevé en tout état de cause que le total évoqué n’est pas de nature à bouleverser l’économie des situations respectives et de leur différentiel. Il en va de même des quelques bijoux qui seraient détenus par Madame [E] ou de la question des comptes dont elle ne parlerait pas, étant observé au surplus qu’au regard des informations communiquées par Monsieur [X] lui-même, une grande partie de ces valeurs aurait vocation à être partagée.
Enfin s’il peut effectivement être regretté que Madame [E] n’ait pas produit d’éléments plus actualisés sur sa situation financière et notamment ses revenus, ce qui interroge et dont elle ne s’explique pas, conduisant à postuler un revenu plus important qu’antérieurement, il n’est là encore, pas envisageable au regard de sa situation et de son statut, que ce revenu soit substantiellement plus élevé et ce dans une mesure qui soit de nature à bouleverser l’analyse.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, et contrairement aux affirmations de Monsieur [X] qui a choisi de la nier, il apparaît ainsi, de manière très manifeste et substantielle, une disparité dans les conditions de vie des époux, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation.
Le vif mariage a duré 22 ans.
Les époux sont âgés de 50 ans pour Madame [E] et 52 ans pour Monsieur [Y] [A], sans problèmes de santé particuliers allégués.
Il est constant que Madame [E] a cessé de travailler entre 2002 et 2014, pendant 11 ans, après la naissance de [D] (atteint d’un handicap) et que cette période correspond à plusieurs affectations de Monsieur [X] pendant des durées de 2 à 3 ans (Rennes, Montpellier, Angers, Nouméa), outre des missions ponctuelles à l’étranger. Il ne peut raisonnablement être considéré que ce choix serait un choix personnel de Madame [X] qu’elle devrait assumer : il s’agit en effet et à l’inverse de l’une des situations que visent précisément à compenser les articles 270 et suivants du code civil. En effet, il s’agit d’un choix d’organisation de la famille, nécessairement commun pour avoir été fait en début de vie conjugale, s’être inscrit dans le temps pendant plus de 10 ans et correspondant par ailleurs aux naissances des trois enfants, le fait que l’épouse se consacre au foyer et à leur éducation permettant la souplesse et l’adaptation nécessaires à la mobilité de Monsieur [X], tandis qu’il ne pouvait être raisonnablement attendu de l’épouse qu’elle se réinsère dans une activité professionnelle à chaque mouvement, dans un bassin d’emploi et un environnement différents, avec des enfants en bas âge dont l’un atteint d’un handicap, alors que dans le même temps les revenus de l’époux permettaient la subsistance de la famille. Ces années d’absence d’activité professionnelle rémunérée, pour se consacrer aux enfants et favoriser la carrière de son époux doivent ainsi être prises en compte et auront une incidence sur la prestation compensatoire, conformément à la logique même de ce mécanisme, et en ce que notamment ils ont fortement impacté les droits à la retraite de l’épouse.
Il sera toutefois et également pris en compte l’absence de versement par l’épouse d’éléments précis concernant ses droits à la retraite, l’absence de relevé de carrière et l’absence partielle de représentativité de la simulation effectuée, la pension ayant vocation à être plus importante si elle évolue dans sa carrière sur la quinzaine d’année restantes, et ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l’Aspa soit 1000 euros a minima.
Il sera également tenu compte de l’absence de communication par la demanderesse du dernier état de ses revenus.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 120.000 euros.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Monsieur [X] sollicite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Il convient de requalifier la demande- étant toutefois précisé qu’il aurait pu en être débouté du fait de cette inexacte formulation – en demande d’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 156 rue du Président Wilson à Levallois, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le magistrat conciliateur lors de l’ordonnance de non conciliation, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande. La remise des clés en découle, sans que des circonstances de fait particulières ne justifient qu’il soit fait ordre à Madame [E] de les remettre.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Seule [V] est mineure, pour être âgée de 16 ans. Elle a été entendue dans la procédure, préalablement à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance et l’enfant étant née pendant le mariage.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé une résidence alternée, relevant notamment :
« En l’espèce, il n’est pas contesté que lors du départ de Madame [E] du domicile conjugal, les enfants sont demeurés au sein de ce domicile avec leur père avant que [D] ne choisisse, à l’été 2022, de résider au domicile de sa mère, Madame [E] ayant toutefois continué également de s’occuper des enfants en journée.
Il est par ailleurs constant que les enfants majeurs vivent actuellement chacun chez l’un de leurs parents, [B] chez Monsieur [X] et [D] au domicile de Madame [E], tandis qu’une résidence alternée a été mise en place pour [V], après que cette dernière ait beaucoup résidé chez son père dans les premiers temps de la séparation, ainsi que l’indique Madame [E] elle-même à l’audience.
Il est enfin établi qu'[V] rencontre des difficultés scolaires, les parents apparaissant en désaccord quant à la cause de ces difficultés et à la nécessité d’un suivi psychologique pour leur fille.
Il sera relevé que les capacités éducatives et parentales des parties ne sont pas remises en causes et que chacun des parents apparaît impliqué et investi dans la vie et le suivi du développement de l’enfant, tant au regard des déclarations des parties que des pièces produites.
Si le père admet avoir fait preuve d’une sévérité excessive à un moment donné vis-à-vis d'[V], peinant à admettre la baisse de ses résultats scolaires malgré le soutien apporté, il reconnaît sans difficulté avoir eu tort de s’emporter et justifie de démarches en vue d’assurer un suivi psychologique d'[V], précisant par ailleurs que cette dernière est revenue chez lui pendant les vacances de février pour une semaine. Si cette dernière a pu dans son audition, émettre des réticences quant au maintien d’une résidence alternée, ces réticences sont pour partie liées à des préoccupations et désirs propres à l’âge adolescent, sans qu’apparaisse d’opposition franche à la solution actuellement mise en place ou un mal-être en lien direct avec cette modalité. Ainsi, si ces réticences sont expliquées en partie par un comportement du père en lien manifeste avec l’incident relaté, au sujet duquel il expose s’être excusé, qui doit être pris au sérieux et travaillé pour l’avenir en vue du maintien de l’alternance, elles le sont aussi par la nécessité de transporter chaque semaine des affaires entre les deux domiciles, désagrément indéniable qui ne saurait toutefois justifier à lui seul une modification du mode de résidence actuellement en pratique.
Par conséquent, aucun élément ne justifie une remise en cause de la pratique actuelle, conforme à l’intérêt d'[V] en ce qu’elle lui permet de passer autant de temps avec son père qu’avec sa mère. »
Les éléments communiqués par les parties, montrent que les débats et griefs demeurent du même ordre concernant la prise en charge d'[V], que chacun est demeuré sur ses positions en dépit des mesures provisoires décidées, et que la résidence alternée n’est pas acceptée par la mère, sans toutefois que soit apportée la preuve de réelles difficultés liées à ce rythme, ni d’une défaillance du père dans la prise en charge de l’enfant au quotidien, étant rappelé en outre qu’elle est désormais âgée de 16 ans et en mesure, selon toute vraisemblance, d’assumer voire d’apprécier des temps d’ autonomie, étant observé en tout état de cause que les défaillances pointées par la mère sont contestées par le père qui indique veiller à ses heures de retour et en prévenir sa fille (sms produits) et rappelle en outre que [B] peut également être présente avec sa sœur, le juge aux affaires familiales ne pouvant déterminer laquelle de ces deux versions opposées et non corroborées par des éléments objectifs correspond à la réalité. Il est enfin relevé que l’essentiel des griefs évoqués par Madame [E] concernent une même période de septembre 2023 et qu’il n’est pas produit d’éléments ultérieurs, laissant présager qu’à supposer que des difficultés aient pu se présenter ce mois là, les ajustements nécessaires auront été effectués par le père..
L’analyse développée dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires demeure ainsi d’actualité et une résidence alternée sera fixée pour [V], selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, pour fixer à 400 euros mensuels la contribution du père à l’éducation et l’entretien de [D], il avait été retenu que ce dernier était embauché en qualité d’agent contractuel du ministère de la défense jusqu’au 11 juin 2023 pour un revenu de 1.493 euros mensuels et qu’il n’était pas justifié de son devenir ensuite, ni de ses ressources.
Les parties s’accordent, concernant [D], sur son indépendance. Il n’y a pas lieu de prévoir une pension alimentaire.
Concernant [B], il est constant qu’elle réside avec son père et poursuit des études. Elle est rattachée au foyer fiscal paternel. Madame [E] n’étant pas impécunieuse et ne l’invoquant pas, rien ne justifie une absence totale de contribution concernant [B]. Le différentiel de situation entre les parents justifie toutefois que Monsieur [X] assume la grande majorité des frais afférents à [B]. Il convient par conséquent de fixer à la charge de Madame [E] une pension alimentaire de 60 euros mensuels à l’égard de [B], en sus du partage de frais ci-après ordonné.
S’agissant d'[V], il était fixé une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant au regard de la résidence alternée et des situations respectives, qui sont du même ordre qu’actuellement.
Monsieur [X] ne motive pas sa demande de dispense de contribution à l’éducation et l’entretien, choisissant ainsi de nouveau d’ignorer une différence de situations financières flagrante et substantielle entre les parties, ce qui peut interroger sur sa capacité à prioriser, y compris en matière financière, l’intérêt de l’enfant. [V] ayant grandi et ayant les besoins, augmentés, d’une adolescente de son âge, tandis que Monsieur [X] est libéré de la pension alimentaire auparavant due pour [D], il convient de fixer à 500 euros sa contribution à l’éducation et à l’entretien d'[V].
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants [B] et [V] (scolarité, études supérieures, voyages scolaires, santé non remboursés, cours particuliers, activités extrascolaires..) décidés d’un commun accord seront pris en charge par les parents à hauteur de 80% pour Monsieur [X] et 20% pour Madame [E], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de Madame [E] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffère, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 7 mars 2023,
VU l’audition de l’enfant [V],
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le dossier d’assistance éducative,
VU le rapport d’enquête sociale, d’expertise psychologique, psychiatrique,
Déclare recevable la pièce n°74 de Monsieur [X];
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [U], [J], [N] [X]
né le 10 décembre 1972 à Cannes (06)
et de Madame [G], [H], [F] [E]
née le 6 décembre 1974 à Strasbourg (67)
mariés le 20 mai 2000 à Rennes (35)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des ex époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 septembre 2022 date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [E] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 120.000 euros,
ATTRIBUE à Monsieur [X] le droit au bail de l’ancien domisile conjugal sis 156 rue du Président Wilson à Levallois-Perret ;
DIT n’y avoir lieu de faire injonction à l’épouse d’en remettre les clés ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] et par Madame [E] à l’égard d'[V] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [V] [X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— pour les vacances de Noël/jour de l’an: le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l’an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l’an les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de sa précédente résidence ou à l’école,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
FIXE la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et l’éducation de [V] [X] à la somme de 500 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance, et l’y condamne ;
FIXE la contribution de Madame [E] à l’entretien et l’éducation de [B] [X] à la somme de 60 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance, et l’y condamne ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) des enfants [B] et [V], engagés d’un commun accord seront pris en charge par les parents à hauteur de 80% pour le père et 20 % pour la mère, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 01 juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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