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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
B.P. 70376
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 24/00108 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B534
N° de Minute : 25/00018
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Décembre 2025
[Y] [E]
[C] [D]
C/
[B] [Z]
[A] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Y] [E]
née le 25 Septembre 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Comparante assistée de Me Fabien FUSILLIER,substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62765-2024-002559 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
M. [C] [D],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me Fabien FUSILLIER,substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [B] [Z]
née le 09 Août 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain BODELLE, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [A] [F]
né le 10 Février 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] substitué par Me INBRAHIMI
représenté par Me Romain BODELLE, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon acte sous seing privé en date du 04 juillet 2020, Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F] ont donné à bail à Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par jugement en date du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
déclaré nul le congé pour reprise délivré le 298 décembre 2022 à Mme [E] et M.[D], portant sur le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 8] ([Adresse 5]),
condamné Mme [Z] et M. [F] à produire les quittances de loyers, quittances attestant des règlements reçus au titre des loyers et des charges du 4 juillet 2020 à décembre 2022 et de juillet 2023 à février 2024, sous astreinte pêndant deux moims de 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
condamné Mme [Z] et M.[F] à payer à Mme [E] et M. [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamné Mme [Z] et M.[F] aux dépens,
rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement.
Mme [Z] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2024, Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D] ont fait assigner en référé Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire de la maison objet du bail.
A l’audience du 6 février 2025, Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D], représentés, ont maintenu leur demande d’expertise en se prévalant de désordres affectant les lieux pris à bail et constatés par procès-verbal d’huissier le 16 mai 2024.
Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F], représentés, se sont opposés à la demande d’expertise, en se prévalant notamment d’une situation de litispendance, une demande identique ayant été formulée à titre reconventionnelle en cause d’appel et l’affaire étant toujours pendante devant la Cour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, prorogé au 24 avril 2025.
Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin que soit recueillie les observations des parties sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise in futurum, une instance au fond étant en cours devant la Cour d’appel.
Après trois renvois dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D], représentés, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— une expertise judiciaire de la maison sise [Adresse 7], avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués tels qu’ils ressortent du procès-verbal d’huissier le 16 mai 2024, d’en rechercher les causes et origines, de dire si le logement respecte les normes de décence et de décrire les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier.
Au soutien de leurs prétentions, et en réponses aux écritures adverses, ils soutiennent notamment que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les motifs de la décision ne bénéficient traditionnellement pas de l’autorité de la chose jugée, y compris lorsqu’ils sont décisoires ou décisifs. Ils en concluent que les demandes reconventionnelles des locataires, formées devant la Cour dans une instance au fond et rejetées, n’impliquent pas qu’une expertise in futurum, destinées à établir la preuve de faits, soit également rejetées.
Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F], représentés, demandent :
— > à titre principal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1365 du code civil :
— de constater l’existence d’une fin de non-recevoir,
— de débouter Monsieur [D] et Madame [E] de leurs demandes,
— de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [E] aux dépens, en ce compris le coût des constats du 21 janvier 2025 et 22 octobre 2025, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— > subsidiairement, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 9 du code de procédure civile :
— de débouter de Monsieur [D] et Madame [E],
— de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [E] aux dépens, en ce compris le coût des constats du 21 janvier 2025 et 22 octobre 2025, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— > plus subsidiairement, au visa des dispositions de l’article L113-2 du code de la construction et de l’habitation :
— de débouter de Monsieur [D] et Madame [E],
— de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [E] aux dépens, en ce compris le coût des constats du 21 janvier 2025 et 22 octobre 2025, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— > à titre infiniment subsidiaire, si l’expertise était ordonnée :
— de déterminer si l’élevage dans la cour entraîne des conséquences sur l’immeuble,
— de déterminer si les désordres dont se prévalent Monsieur [D] et Madame [E] sont imputables à un défaut d’entretien de l’immeuble imputable aux locataires.
Au soutien de leurs demandes, Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F] font valoir, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1365 du code civil, que les locataires sollicitent qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin que l’expert détermine notamment si le logement respecte les normes de décence alors que la cour d’appel les a non seulement déboutés de leur demande d’expertise mais a, de surcroit considéré que la prétendue indécence du logement est imputable aux seuls locataires.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement asmissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il s’évince de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai le 2 octobre 2025 que Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D] ont formulé en appel une demande reconventionnelle tendant à :
« - condamner Mme [Z] et M. [F] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement en remettant notamment l’eau chaude dans le logement, et ce , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que les loyers sont réduits de moitié durant le temps nécessaire à la réalisation et à l’achèvement des travaux ;
— donner acte à Mme [E] de qu’elle propose de procéder à la consignation des loyers ainsi réduits entre les mains du président de la CARPA du barreau de Saint-Omer dans l’attente de l’exécution parfaite des travaux de rénovation qui s’imposent ;
— condamner les bailleurs, à payer aux locataires une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
— subsidiairement désigner toute personne qualifiée afin d’effectuer les constatations, consultations ou expertises sur le logement loué"
Par arrêt en date du 2 octobre 2025, la Cour d’Appel de Douai , statuant sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 25 avril 2024, a :
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
déclaré recevables en cause d’appel les demandes reconventionnelles,
débouté M.[C] [D] et Mme [Y] [E] de leurs demandes reconventionnelles,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Or, Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D] forment en référé, devant le juge des contentieux de la protection, une demande d’expertise tendant à établir les mêmes faits et désordres que ceux sur lesquels ils ont fait le choix de former une demande reconventionnelle au fond en appel et de laquelle ils ont été déboutés.
Ainsi, la condition principale posée par l’article 145 du code de procédure civile, à savoir celle d’établir la preuve de faits avant tout procès n’est pas remplie, en sorte que leur demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Il sera par ailleurs précisé que la demande d’expertise ne saurait pas plus prospérer sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, cités dans le corps des conclusions des demandeurs mais non repris dans le dispositif, en ce que là encore les faits objets de leur demande et leurs demandes elles même sont les mêmes que ceux invoquées à titre reconventionnel devant la Cour d’Appel, qui les en a débouté.
Leur demande d’expertise sera par conséquent rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que ceux-ci n’incluront pas le coût des constats du 21 janvier 2025 et 22 octobre 2025, diligentés à la seule initiative de Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F] sans qu’ils ne soient nécessaires à la résolution du litige de la présente instance, et sans rapport direct avec les demandes des demandeurs comme portant exclusivement sur la partie extérieure des lieux.
Eu égard au principe d’équité, Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D], condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D];
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D] aux dépens, hors coût des constats du 21 janvier 2025 et 22 octobre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [E] et Monsieur [C] [D] à payer à Madame [B] [Z] et Monsieur [A] [F] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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