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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/08871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/08871 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSMI
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [C] [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [A] [K]
[Adresse 1]
ALGÉRIE
défaillant
M. [R] [U] [N] [V]
[Adresse 3]
[M], [G]
ALGÉRIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Janvier 2025, avec effet au 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[J] [K] né en 1958 à [Localité 11] en Algérie est décédé le [Date décès 6] 1993 à [Localité 14] en Algérie.
Par exploit d’huissier du 5 août 2024, valant conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses motifs, Madame [C] [T] [K] a fait assigner Monsieur [A] [K] et [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
au visa des articles 2262, 792 ancien du Code civil, 778 et 1240 du Code civil,
Vu l’Article 1240 Code civil,
• JUGER recevable et bien-fondé Madame [C] [K] en ses écritures, fins et prétentions et, y faisant droit,
• JUGER que Monsieur [A] [K] a commis un recel de bien de la succession de Monsieur [J] [K], décédé le [Date décès 6] 1993,
• CONDAMNER Monsieur [A] [K] à restituer à la succession la somme de 40 000 [Localité 10], soit 6098 euros, fruit de la vente du bien ;
• JUGER que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du [Date décès 6] 1993, date du décès de Monsieur [J] [K] ;
• JUGER que Monsieur [A] [K] est déchu de ses droits et ne saura prétendre à aucune part sur cette somme ;
• CONDAMNER Monsieur [A] [K] à payer à Madame [C] [K] la somme de 193 916 euros au titre de dommages-intérêts ;
• CONDAMNER Monsieur [A] [K] à payer à Madame [C] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [A] [K] aux entiers dépens ;
• JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que le défunt a laissé pour lui succéder ses deux enfants [C] et [A], issus de précédentes unions, ainsi que son épouse ; qu’un acte d’hérédité a été établi les cinq et sept février 2002, lequel a confirmé la qualité de ces trois héritiers, en présence de Monsieur [A] [K]. Elle ajoute qu’ayant eu des doutes, elle a fait procéder à une enquête et découvert que le 12 août 1994 un acte de notoriété a été établi par un notaire de [Localité 13] mentionnant que M. [A] [K] est seul héritier du défunt et mentionnant l’existence d’un bien immobilier à [Localité 13] ; que ce bien a été vendu en 1997 pour 40.000 francs.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent s’agissant d’un immeuble ; que par ailleurs, son action n’est pas prescrite, la prescription trentenaire demeurant applicable et s’écoulant à compter du 12 août 1994.
Au fond, elle se prévaut de la fraude de son frère qui a fait établir un acte de notoriété le reconnaissant comme seul héritier de manière à lui permettre de s’approprier seul le bien immobilier du défunt, le vendre et bénéficier seul du prix de vente.
Elle fait valoir que le bien aurait acquis une valeur bien plus importante s’il était resté dans la succession, en sorte qu’elle lui réclame une indemnisation à hauteur de la valeur actuelle dudit bien déduction faite du prix de vente.
Les défendeurs bien que régulièrement cités à l’étranger, n’ont pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée à la date du 15 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de constitution des défendeurs assignés, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire
Sur l’application de la loi française et la compétence de la juridiction française
Aux termes de l’article 720 du Code Civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Les successions, ouvertes avant l’entrée en vigueur du règlement n° 650/2012, dont les biens étaient répartis sur plusieurs États, étaient réglées par le droit international privé.
Si les biens mobiliers relevaient de la loi de l’État du dernier domicile de défunt, les biens immobiliers relevaient quant à eux de la loi de l’État et de la compétence des juridictions du lieu de situation de l’immeuble (cour de cassation, première chambre civile, 7 janvier 1982, pourvoi n° 80-11.870).
En l’espèce, la succession s’est ouverte le [Date décès 5] 1993 et le bien étant situé en France, la loi française est applicable et les juridictions françaises compétentes.
Sur le recel
L’article 778 du Code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession».
Ainsi, caractérisent le recel toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Il incombe à celui qui invoque le recel, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, pour justifier de ses demandes au titre du recel, Mme [K] produit un rapport d’enquête privée du 12 janvier 2024 et les pièces justificatives des actes qui y sont révélés, dont il ressort que Maître [F], notaire à [Localité 13], a dressé attestation de propriété, le 12 août 1994, concernant une maison à usage d’habitation sis [Adresse 12] [Cadastre 7] à [Localité 13], présentant M. [A] [K] comme seul héritier de [J] [K] décédé le [Date décès 6] 1993 à [Localité 14] ; que M. [K] a ensuite fait procéder à la vente dudit bien immobilier par acte du 6 octobre 1997 pour un montant de 40.000 francs.
Néanmoins, il sera relevé que ce n’est qu’en février 2002 que Maître [X] [P], notaire à [Localité 9], [Localité 8], atteste l’héridité de l’épouse du défunt, [V] [R], et de ses deux enfants, [A] [K], défendeur, et [C] [K], requérante, soit plusieurs années après le décès de [J] [K], selon la traduction produite. De surcroît, il ressort des pièces d’état civil produites que la requérante, née en 1958, dont le lien de filiation paternelle n’aurait été reconnu par décision de justice qu’en 1964, et M. [A] [K] n’ont pas la même mère, ni aucun lien de parenté avec la dernière épouse du défunt et il n’est fourni aucun élément quant aux éventuels liens d’affection qui les unissaient ou du moins quant aux relations qu’ils entretenaient.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de conclure qu’en 1994, le défendeur a intentionnellement dissimulé l’existence d’héritiers connus de lui au notaire, lequel est supposé, au demeurant, réaliser des démarches et se faire communiquer des pièces d’état civil en vue de l’identification des héritiers.
De surcroît, il sera relevé que pour justifier de sa qualité d’héritière, la requérante ne produit qu’un extrait des jugements collectifs des naissances indiquant que le procureur de la république du tribunal de Tizi Ouzou a dit que [C] [T] [K] fille de [J] et [E] [Y] était née en 1958, l’acte ayant été transcrit sur les registres de l’état civil le 24 novembre 1964, en copie simple, et une traduction d’un acte d’hérédité des 5 et 7 février 2002, ce qui apparaît insuffisant.
Dans ce contexte, les demandes au titre du recel ne sauraient prospérer et doivent être intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la requérante aux entiers dépens et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [T] [K] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [A] [K] a commis un recel de bien de la succession de Monsieur [J] [K], décédé le [Date décès 6] 1993,
en conséquence, DEBOUTE Mme [C] [T] [K] de sa demande tendant à ordonner de restituer à la succession la somme de 40 000 [Localité 10], soit 6098 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [C] [T] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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