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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 avr. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H76
ORDONNANCE DU 02 Avril 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [B]
né le 30 Octobre 1985 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [A] [U] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 février 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 18 février 2022 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 28 février 2022 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Y] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 26 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 28 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 1er avril 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe bien, les gens sont calmes. Il a plein de souci avec son terrain et sa maison. Les infirmiers n’ont pas voulu comprendre et les voisins ont porté plainte. Il y a plein d’arnaques. Le CMP ne voulait pas comprendre. Quelqu’un est entré dans le transformateur de sa rue avec sa voiture et il y a eu beaucoup d coupure de courant.. Il a eu une accumulation de problème dans sa tête. Il a perdu son téléphone. Ils l’ont harcelé et a pété les plombs. Tout est ouvert en grand chez lui. L’assistance sociale et sa mère âgée qui est sa curatrice ne peuvent rien faire. Il aimerait une hospitalisation la plus courte possible car il prend ses médicaments mais les infirmiers passent à l’heure qu’ils veulent ce qui le stresse beaucoup.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles monsieur veut sortir car il estime que l’hospitalisation n’est pas justifiée. Il prend régulièrement son traitement, a une maison qu’il entretient et des revenus suffisants de l’ordre de 1000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [Y] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique dans un contexte de mauvaise observance du traitement avec réduction du traitement de manière autonome sans avis médical. Son contact est altéré et le regard fixe vers le plafond lors de l’entretien. Le discours est délirant à thème de persécution de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec une participation anxieuse majeure. Le déni des troubles est majeur, le risque d’agitation psychomotrice est tel qu’à l’admission et isolement et contention son nécessaires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, malgré un patient plus calme au contact correct, un discours cohérent et organisé. Toutefois, il critique partiellement ses troubles et reconnaît avoir réduit le traitement volontairement. L’hospitalisation doit se poursuivre pour réajuster le traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [B] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [B]
Me Karim KANANE
Mme [A] [U] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01022 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H76
M. [Y] [B]
Ordonnance en date du 02 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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