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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 juin 2024, n° 23/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. NEXT IMMOBILIARE c/ [X] [F]
N°/
Du 27 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/03194 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PC45
Grosse délivrée à
Me Florence JEAN
expédition délivrée à
le 27/06/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. NEXT IMMOBILIARE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 8 aout 2023, par lequel la SARL NEXT IMMOBILIARE a fait assigner M. [X] [F], devant la juridiction de céans, en demande en garantie des vice cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1305, 1305-1 et 1305-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil,
Juger nul, et de nul effet, le commandement aux fins de saisie vente délivré à la requête de M. [X] [F] le 13 juillet 2023 d’avoir à payer une somme de 929.198,85 euros en principal, intérêts et frais,
Suspendre les effets attachés au commandement de payer du 13 juillet 2023, qui n’est pas mis en œuvre de bonne foi,
Débouter M. [X] [F] de toute demande en paiement de la somme de 929.198,85 euros en principal, intérêts et frais,
Condamner M. [X] [F] d’avoir à la relever et la garantir des vices cachés affectant les biens vendus le 15 septembre 2021,
Condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 664.562,60 euros venant en représentation de la garantie due,
Ordonner la compensation entre cette somme due par M. [X] [F] et toute somme due éventuellement due par elle à M. [X] [F],
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Condamner M. [X] [F] au paiement d’une indemnité d’un montant de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions de la SARL NEXT IMMOBILIARE (RPVA 25/10/2023) par lesquelles, elle sollicite de voir :
Au vu des dispositions des articles 789, 1565 et 1567 du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil,
Homologuer la transaction intervenue entre elle et M. [X] [F] le 9 octobre 2023,
Constater que chaque partie se désiste de son instance et de son action,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [F] (RPVA 19/11/2023) par lesquelles, il sollicite de voir :
Vu notamment les articles 789, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la SARL NEXT IMMOBILIARE se désiste de son instance et action,
Constater que M. [X] [F] se désiste de son action sous réserve de la parfaite exécution des engagements pris par la SARL NEXT IMMOBILIARE au titre de la transaction conclue entre les parties le 9 octobre 2023,
Constater que l’instance enregistrée sous le numéro de RG N°23/03194 est éteinte,
Homologuer la transaction conclue entre M. [X] [F] et la SARL NEXT IMMOBILIARE le 9 octobre 2023,
Laisser à chaque partie la charge des dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 février 2024.
Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation menée, ou préviennent qu’une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties produisent un document intitulé « protocole transactionnel » signé par elles le 9 octobre 2023 aux termes duquel :
La SARL NEXT IMMOBILIARE s’engage à régler le solde du prix de vente soit 900.000 euros en neuf échéances mensuelles.
Monsieur [F] convient que les sommes payées ne seront assorties d’aucun taux d’intérêts, à quel titre que ce soit et, sous réserve de la parfaite exécution des engagements pris par la SARL NEXT IMMOBILIARE au titre du protocole, il renonce à tous droits et actions.
Il convient de l’homologuer.
Les frais et coûts de procédure étant réglés dans le cadre de la transaction, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 9 octobre 2023 par monsieur [X] [F] et la SARL NEXT IMMOBILIARE dans toutes ses dispositions, dont un exemplaire en original est annexé à la présente ordonnance,
LUI CONFÈRE force exécutoire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des parties,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que le protocole sera joint à la minute et aux copies du jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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