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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFKO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] née [H]
née le 09 octobre 1970 à [Localité 11] (09)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Y] entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne [Y] SERVICES,
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SA MAAF ASSURANCES
Es qualité d’assureur décennale de Monsieur [S] [Y] (sous la référence D 1086996 2023-33-00067816), contrat N° 33267742)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l’année 2015, Madame [V] [I] et son époux ont signé un devis auprès de l’entreprise exerçant sous l’enseigne [Y] SERVICES pour la construction d’une piscine pour un montant de 27.650 euros.
Exposant que la piscine est affectée de désordres, Madame [V] [I] a, par actes des 30 mai et 4 juin 2024 fait assigner Monsieur [S] [Y], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne [Y] SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
— condamner Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne [Y] SERVICES au paiement d’une provision d’un montant de 11.565 euros,
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la MAAF, assureur décennal de l’entreprise [Y] SERVICES,
— juger que l’exécution provisoire de droit ne saurait être écartée,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise de la piscine avec la mission habituelle en pareille matière de vice caché de conception,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la facture de “EXPERTISE PISCINES” en date du 11/12/2023 d’un montant de 650 euros.
Madame [V] [I] expose au soutien de sa demande avoir relevé en 2017 l’apparition d’une déchirure au niveau du liner, pour laquelle Monsieur [Y] s’est déplacé et a posé gratuitement des “patchs”. Elle indique que cela n’a pas suffit puisqu’elle a constaté ultérieurmeent une baisse du niveau d’eau de la piscine. Elle précise s’être alors rapprochée de son assurance habitation, laquelle a mandaté un expert qui a considéré que les désordres proviennent d’un défaut de mise en oeuvre du volet roulant et a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 19.311,60 euros. Elle précise que la MAAF ASSURANCES a opposé un refus de garantie compte tenu de l’expiration du délai biennal de la garantie qui couvre les désordres consécutifs à la pose d’un volet roulant. Elle indique avoir alors fait intervenir un expert privé, lequel impute quant à lui les désordres à une mauvaise conception de la maçonnerie et évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 11.565 euros TTC. Elle fait valoir que malgré transmission de ce nouveau rapport à la MAAF et réitération de sa demande d’indemnisation des travaux, cette dernière ne lui a pas répondu, ce qui justifie qu’elle sollicite devant la présente juridiction une provision à hauteur de 11.565 euros correspondant au prix des travaux réparatoires à réaliser sur la piscine.
En réplique, Monsieur [S] [Y] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Y] ont sollicité de :
— dire et juger que la demande de provision sollicitée par Monsieur [I] se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter Madame [I] de sa demande de provision d’un montant de 11.565 euros,
— donner acte à Monsieur [Y] exerçant sous l’ensegine [Y] SERVICES et à la compagnie MAAF ASSURANCES de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée à titre subsidiaire,
— donner acte à Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne [Y] SERVICES et à la compagnie MAAF ASSURANCES de ce qu’ils émettent les plus expresses réserves et protestations d’usage sur une éventuelle garantie et sur la responsabilité ;
— débouter Madame [I] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles indiquent qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de provision dès lors que la cause des désordres sur le liner n’a pas été clairement identifiée.
Évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Se fondant sur un rapport d’expertise rendu le 9 février 2024 par Monsieur [D] [F], Madame [I] sollicite une provision à hauteur de 11.565 euros correspondant au devis validé par ce dernier pour effectuer les travaux réparatoires.
Cependant, et comme le souligne à bon droit Monsieur [Y] et son assureur la compagnie SA MAAF ASSURANCES,Madame [I] ne démontre pas de manière non sérieusement contestable, l’existence d’une obligation à la charge du défendeur de s’acquitter d’une telle somme dès lors que la cause des désordres qu’elle lui impute ne sont pas clairement identifiées. En effet, si le rapport d’expertise précité identifie comme cause des désordres un défaut de maçonnerie, le rapport d’expertise PACIFICA du 15 juin 2023 met en avant un défaut de mise en oeuvre du volet roulant.
En conséquence, la demande de provision de Madame [I] se heurtant à une contestation sérieuse, elle ne peut prospérer.
La MAAF en qualité d’assureur décennal de l’entreprise [Y] SERVICES étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré opposable.
Aussi, l’exécution provisoire étant de droit en matière de référés, il n’y a pas lieu de tenir compte des plus amples observations de Madame [I] à ce propos.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [I], et notamment le rapport d’expertise PACIFICA du 15 juin 2023 et le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 9 février 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [I], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [V] [I] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [V] [I] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [V] [I] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [V] [I] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [V] [I] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [V] [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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