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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7M3
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7M3
N° de MINUTE : 25/01264
DEMANDEUR
Société [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS
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Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [D] est salarié de la société [Adresse 12] en qualité de maçon.
Par décision du 10 août 2023, la [7] ([9]) d'[Localité 14] et [Localité 15] a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau – gonarthrose droite symptomatique – du 2 février 2021.
Par lettre du 5 avril 2024, la [10] a notifié à la société [Adresse 12] la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de ce salarié fixé à 15% à compter du 2 mars 2024 pour “limitation de la flexion au delà de 110 °, déficit de l’extension (flessum) de 10°, hydarthrose chronique légère, légère amyotrophie.”.
Par lettre de son conseil du 24 avril 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation de cette décision et a désigné le docteur [I] pour recevoir les pièces médicales.
La [8] a rendu son avis dans sa séance du 1er août 2024, confirmant la décision de la [9].
Par requête reçue le 9 septembre 2024 au greffe, la société [Adresse 12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluer le taux d’IPP attribué à son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions transmises le 24 mars 2025, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— à titre principal, ramener à 8% dans les rapports caisse /employeur le taux d’IPP attribué à son salarié,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sur pièces aux fins de réévaluation du taux d’IPP,
— en tout état de cause, condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les observations de son médecin conseil qui a notamment relevé l’existence d’un état antérieur interférant.
Par courrier reçu le 4 avril 2025 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 18 octobre 2024 par la partie adverse et le 18 novembre 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux de 15 % retenu au titre des séquelles,
— confirmer la décision de la [8],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin conseil et la [8] ont porté une juste appréciation sur le taux conforme aux préconisations du barème. Elle soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
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Jugement du 14 MAI 2025
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le4 avril 2025 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution après avoir préalablement transmis ses écritures à la partie en demande.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Par lettre du 5 avril 2024, la [10] a notifié à la société [Adresse 12] la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D], fixé à 15 % à compter du 2 mars 2024 pour “limitation de la flexion au delà de 110 °, déficit de l’extension (flessum) de 10°, hydarthrose chronique légère, légère amyotrophie”.
La [8] a confirmé ce taux dans sa séance du 1er août 2024.
Le barème indicatif d’invalidité indique au point 2.2.4 Genou : “L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
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La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 […]
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15”
A l’appui de sa contestation, la société [Adresse 12] verse aux débats le rapport médical établi par le docteur [I] pour la [8] le 15 mai 2024 qui rappelle la chronologie :
— certificat médical initial du 31 janvier 2023 : D# gonarthrose droite symptomatique, prothésée depuis, manoeuvre puis aide maçon, puis maçon dans les travaux publics depuis 34 ans
— consolidation par certificat médical final du 1er mars 2024 du docteur [O] : “flessum de 10 %, douleurs chroniques, reclassement à prévoir”
— consultation du 16 mai 2022 avec le chirurgien : douleurs du genou quotidiennes invalidantes, limitant son périmètre de marche, retentissement majeur dans la vie quotidienne. Cliniquement les douleurs sont diffuses, les mobilités sont 0-15-100. Le morphotype est de type varus. Les radiographies retrouvent une gonarthrose interne majeure. Les infiltrations déjà effectuées n’ont pas permis d’apporter un bénéfice durable
— opération le 29 septembre 2022 avec arthroplastie totale de genou
— consultation du 6 janvier 2023 avec le docteur [W] : cicatrice propre, non inflammatoire, sans écoulement. Cliniquement le genou est encore douloureux. Les mobilités sont à 0-10-110. Le patient note tout de même une amélioration par rapport à son état pré opératoire. L’évolution est donc satisfaisante et devrait encore s’améliorer dans le temps
— examen clinique par le médecin conseil le 20 mars 2024 – le rapport reproduit le compte rendu de cet examen, mensurations, mobilités …
Dans la discussion médico-légale, le docteur [I] indique : “il s’agit d’un salarié pesant 103 kgs pour une taille de 1m75 soit en excès pondéral, porteur d’un genu-varum constitutionnel. L’excès de poids et le genu varum sont à l’origine d’arthrose non liée à un facteur professionnel.
Le taux d’IPP sans tenir compte du terrain
La flexion atteint 110° à droite et 130° à gauche, soit un déficit de 20 °. La flexion habituelle physiologique est de 150°. Un taux de 5 % serait licite si la physiologie était de 150° à gauche. On peut proposer un taux de 3%.
Il existe un flessum de 100 soit un taux de 5%.
Soit un total de 8%.”
Conformément aux indications figurant au chapitre préliminaire de l’annexe 1 à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, II- Mode de calcul, en ce qui concerne les infirmités antérieures (point 3.), “L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
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b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.”
En l’espèce, la maladie prise en charge est une gonarthrose. Même s’il existe un genu varum constitutionnel, d’une part, un surpoids, d’autre part, ces éléments ne justifient pas d’exclure des séquelles de la maladie professionnelle l’hydarthrose chronique légère retenue par le médecin conseil. L’état antérieur – genu varum – est constitutionnel, pour autant, il est aggravé par la maladie professionnelle. Les éléments de la discussion du médecin de l’employeur ne permettent pas d’exclure la prise en compte de cet état antérieur ou d’écarter totalement les séquelles retenues au titre de l’hydarthrose.
Il convient de rappeler que l’assuré est âgé de 57 ans à la date de consolidation et qu’il exerce le métier de maçon dans les travaux publics depuis 35 ans. Au regard des limitations du genou, de l’hydarthrose chronique et de l’ensemble des éléments à prendre en compte pour l’évaluation du taux (état général, nature de l’infirmité, âge; facultés physiques et mentales, aptitudes professionnelles), le taux retenu par la [9] est conforme au barème. Il n’est pas utilement remis en cause par les observations du médecin de l’employeur.
Il convient donc de rejeter le recours de la société, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur les mesures accessoires
La société [Adresse 12] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [Adresse 12] ;
Rejette sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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