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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 24/06289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ADENLOUISE c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître KIENER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MARTINET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWW
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ADENLOUISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître KIENER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R098
DÉFENDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MARTINET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWW
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ADENLOUISE, ayant pour gérante Madame [E] [S], est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agence PARIS PANTHEON.
Le 22 janvier 2024, Madame [E] [S] a reçu un courrier électronique semblant provenir de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL l’invitant à actualiser la liste des bénéficiaires pour le compte de la SCI ADENLOUISE. Elle a suivi les instructions contenues dans le mail et cliqué sur le lien afin d’opérer les mises à jour demandées.
Dans ce contexte, Madame [E] [S] a constaté des virements frauduleux à partir du compte courant de la SCI ADENLOUISE le même jour. Elle a donc déposé plainte et a sollicité le 12 février 2024 de la banque le remboursement des sommes, ce que l’organisme bancaire a refusé le 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SCI ADENLOUISE a fait assigner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 6000 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 et capitalisation des intérêts, 4000 euros en réparation du préjudice financier et moral, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la SCI ADENLOUISE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de la SCI ADENLOUISE et sa condamnation à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l’article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L133-23 dudit code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi la négligence grave du payeur ne saurait être déduite de la seule utilisation de son instrument de paiement. En revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est admis que le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale et fait preuve de négligence grave en les transmettant à un tiers inconnu (CA [Localité 4], 8 juin 2023, n°21.18644). En outre, il est admis qu’un client est négligent lorsqu’il répond, sans vérification complémentaire préalable, à une adresse courriel ne faisant pas mention du nom exact de la banque ou contenant des informations contradictoires ou incohérentes (CA [Localité 3], 6ème ch., 7 juillet 2022, n°21.01492). De même, se montre négligent un client qui reçoit un SMS l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil et d’un nouveau système de sécurité prévoyant un délai de mise en place de sept jours et manque de se manifester sans tarder auprès de sa banque alors qu’il n’est pas à l’origine de ces demandes (CA [Localité 6], Civ. 16, 23 mai 2024, n°23.05084).
En l’espèce, il est établi par les pièces versées que la SCI ADENLOUISE a contesté le 22 janvier 2024 les virements en ligne du même jour d’un montant total de 6000 euros.
Cependant, Madame [E] [S] admet dans sa plainte du 22 janvier 2024 avoir reçu un courrier électronique semblant provenir de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et avoir cliqué sur le lien puis communiqué ses identifiant et mot de passe personnels (« ce que j’ai fait »), en ces termes : « après avoir cliqué sur le lien, je suis donc arrivée sur une page, m’indiquant de mettre mon identifiant et mon mot de passe pour me connecter sur mon compte bancaire ». Madame [E] [S] n’explique pas pourquoi elle ne s’est pas interrogée devant l’incohérence du courrier électronique mentionnant que « le compte sera strictement inaccessible pendant 72 heures » si elle n’actualisait pas immédiatement la liste des bénéficiaires, ce qui est sans rapport. Elle n’a pas non plus relevé la différence substantielle entre les adresses « nom.prénom@cic.fr » qu’elle utilise dans ses échanges avec les conseillers de son agence et celle de l’expéditeur du mail « [Courriel 5] ». Elle n’a enfin pas vu les fautes d’orthographes contenues dans le courrier, comme « 72 heure », « dans les normes » ou « fédèration ». En outre, bien qu’elle ait reçu ensuite deux courriers électroniques d’alerte de son organisme bancaire à la suite de la connexion d’un nouvel appareil mobile à son espace, ce qui ne correspondait pas à une mise à jour de la liste des bénéficiaires et aurait donc dû la questionner, elle n’a pas suivi les instructions de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de « modifier le mot de passe » et de « contacter l’assistance au numéro disponible », se contentant d’envoyer un mail à son conseiller bancaire alors que l’agence était fermée. Enfin, la lecture de sa plainte montre que Madame [E] [S] a communiqué les codes secrets reçus par SMS de la banque sur son téléphone, ce qui a eu pour effet d’autoriser les trois virements litigieux : « le site internet m’a demandé de résoudre la fraude en mettant un code que je devais recevoir par SMS ; après avoir reçu ce SMS et le rentre pensant annuler l’opération ».
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL démontre ainsi que les opérations ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées. Madame [E] [S] a au contraire commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé, ce qui exonère la banque de son obligation de remboursement.
Les demandes de la SCI ADENLOUISE en paiement de la somme de 6000 euros et en dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SCI ADENLOUISE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SCI ADENLOUISE ;
CONDAMNE la SCI ADENLOUISE à verser à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI ADENLOUISE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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